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Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Convention (n° 106) sur le repos hebdomadaire (commerce et bureaux), 1957 - Ghana (Ratification: 1958)

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Demande directe
  1. 2014
  2. 2013
  3. 2008
  4. 2005

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La commission note que le rapport du gouvernement se borne à reproduire les mêmes informations contenues dans le rapport de 2008. Elle se voit donc obligée de réitérer sa demande antérieure qui concernait les points suivants.
Articles 7 et 8 de la convention. Dérogations permanentes et temporaires. La commission avait noté que la loi de 2003 sur le travail ne semble pas autoriser ou réglementer le travail pendant la période de repos hebdomadaire, ni en raison des besoins habituels (régimes spéciaux de repos hebdomadaire) ni en raison de circonstances imprévues (dérogations temporaires). Etant donné qu’il est impérieux que certains établissements continuent de fonctionner le jour du repos hebdomadaire, pour des motifs inhérents à l’établissement (entre autres, hôpitaux, hôtels, journaux, processus de production continus, transports) ou exceptionnels (entre autres, accidents graves, cas de force majeure ou réparations urgentes des équipements), la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour donner pleinement effet à ces articles de la convention, y compris à l’obligation d’accorder un repos compensatoire d’une durée totale au moins équivalente à vingt-quatre heures aux personnes ayant travaillé le jour de repos.
Article 10, paragraphe 2. Sanctions. La commission avait noté que la loi sur le travail ne semblait pas prévoir de sanction spécifique en cas d’inobservation de ces dispositions sur le repos hebdomadaire. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les dispositions juridiques pertinentes et de transmettre copie de tout texte à cet égard qui prévoit des sanctions afin de garantir l’observation des normes concernant le repos hebdomadaire.
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