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Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Convention (n° 89) sur le travail de nuit (femmes) (révisée), 1948 - Ghana (Ratification: 1959)

Autre commentaire sur C089

Demande directe
  1. 2014
  2. 2013

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La commission note que le rapport du gouvernement se borne à reproduire les mêmes informations contenues dans le rapport de 2008. Elle se voit donc obligée de réitérer sa demande antérieure qui concernait les points suivants.
Article 3 de la convention. Interdiction du travail de nuit des femmes. Faisant suite à son commentaire précédent dans lequel elle avait noté que la loi de 2003 sur le travail ne donne plus effet aux dispositions de la convention, la commission avait pris note des indications du gouvernement selon lesquelles le ministère de la Main-d’œuvre, de la Jeunesse et de l’Emploi a été informé des recommandations de la commission et qu’il examinera dûment la possibilité de ratifier la convention (no 171) sur le travail de nuit, 1990, en consultation avec les autres autorités compétentes, comme le ministère des Femmes et de l’Enfance (MOWAC), la Commission nationale du travail et la Commission des droits de l’homme et de la justice administrative (CHRAJ).
A cet égard, la commission souhaite se référer aux paragraphes 92 et 93 de son étude d’ensemble de 2001 sur le travail de nuit des femmes dans l’industrie, dans laquelle elle s’était dite préoccupée par le nombre important d’Etats Membres qui ont choisi de ne plus appliquer les conventions nos 4, 41 ou 89, sans avoir pris pour autant des mesures concrètes, dans le cadre des procédures constitutionnelles de l’OIT, pour mettre officiellement un terme à leurs obligations découlant de ces conventions. Par conséquent, la commission insiste pour que les gouvernements concernés prennent les mesures nécessaires afin d’éliminer toute contradiction entre, d’une part, les obligations en vertu de traités internationaux qui pourraient être devenus dépassés et, d’autre part, la législation nationale, afin de préserver un corps cohérent de normes internationales du travail et de donner tout leur sens aux organes de contrôle de l’Organisation. A toutes fins utiles, la commission rappelle que la convention no 89 peut être dénoncée tous les dix ans et qu’elle sera à nouveau ouverte à dénonciation pendant une période d’un an à partir du 27 février 2021. La commission attire l’attention du gouvernement sur la possibilité de la ratification de la convention no 171. Elle lui demande aussi de continuer de fournir des informations sur toute décision prise au sujet de la convention no 89.
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