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Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Convention (n° 30) sur la durée du travail (commerce et bureaux), 1930 - Ghana (Ratification: 1973)

Autre commentaire sur C030

Observation
  1. 2003
  2. 2000

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La commission note que le rapport du gouvernement se borne à reproduire les mêmes informations contenues dans le rapport de 2008. Elle se voit donc obligée de réitérer sa demande antérieure qui concernait les points suivants.
Article 1 de la convention. Champ d’application. La commission avait noté les indications du gouvernement selon lesquelles les travailleurs rémunérés à la tâche dans les établissements commerciaux bénéficient d’une limitation de la durée du travail, ainsi que de périodes de repos. Elle attire cependant l’attention du gouvernement sur le fait que, conformément à l’article 44 de la loi sur le travail, l’article 33 de cette loi relatif à la durée maximale du travail ne s’applique pas aux travailleurs à la tâche. La commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions légales limitant la durée du travail de cette catégorie de travailleurs.
Articles 6 et 8. Calcul en moyenne de la durée du travail. La commission note que le gouvernement se borne à reproduire les dispositions de l’article 34 b) de la loi sur le travail, qui permet le calcul en moyenne de la durée du travail sur une période de quatre semaines sans limiter cette possibilité aux cas exceptionnels où les limites de huit heures par jour et quarante-huit heures par semaine seraient reconnues inapplicables, comme le prévoit l’article 6 de la convention. En outre, la mise en œuvre de dérogations en application de cet article de la convention requiert l’adoption d’un règlement pris après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs, en tenant compte spécialement des conventions collectives conclues par ces organisations, ce que ne prévoit pas l’article 34 b) de la loi sur le travail. La commission prie une nouvelle fois le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour restreindre l’application de l’article 34 b) de la loi sur le travail aux cas prévus par la convention et sous condition de l’adoption d’un règlement de l’autorité nationale compétente pris après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées. En outre, elle prie de nouveau le gouvernement de limiter à dix heures la durée journalière du travail pour l’application de l’article 34 b) de la loi sur le travail, comme le prescrit cette disposition de la convention. Le gouvernement est également prié d’indiquer si le travail par équipes, visé par l’article 36 de la loi sur le travail, est une forme d’organisation du travail utilisée dans les établissements commerciaux ou dont le fonctionnement repose essentiellement sur un travail de bureau. La commission note par ailleurs que l’article 34 c) de la loi sur le travail permet le calcul en moyenne de la durée du travail sur une période d’une année dans le cas d’entreprises ayant une activité saisonnière, sans autres conditions. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures pour soumettre la mise en place d’un tel régime de calcul du temps de travail à l’adoption d’un règlement par l’autorité nationale compétente, pris après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées.
Article 7, paragraphe 2, et article 8. Dérogations temporaires. La commission avait noté la référence faite par le gouvernement dans son rapport à l’article 38 de la loi sur le travail, qui permet d’imposer la prestation d’heures supplémentaires non rémunérées dans certaines circonstances exceptionnelles, «y compris en cas d’accident présentant des risques pour la vie humaine ou pour l’existence même de l’entreprise». Elle avait noté à cet égard que, selon le gouvernement, c’est aux employeurs de préciser, dans des conventions collectives, quelles sont les circonstances autres que les accidents dans lesquelles des heures supplémentaires non rémunérées peuvent être effectuées. La commission rappelle cependant que l’article 7, paragraphe 2, de la convention ne permet l’instauration de dérogations temporaires, outre les cas d’accidents, que dans des circonstances bien déterminées, à savoir: en cas de travaux d’urgence à effectuer aux machines ou à l’outillage; en cas de force majeure; pour prévenir la perte de matières périssables ou éviter de compromettre le résultat technique du travail; pour permettre des travaux spéciaux tels que l’établissement d’inventaires ou de bilans; ou en cas de surcroîts de travail extraordinaires. La commission espère donc que le gouvernement prendra des mesures afin de limiter, d’une manière conforme à la convention, les hypothèses dans lesquelles les employeurs sont autorisés à demander à leurs salariés d’effectuer des heures supplémentaires.
Par ailleurs, la commission note que le gouvernement n’a pas répondu à ses précédents commentaires relatifs à l’article 35, paragraphe 3 a), de la loi sur le travail, en vertu duquel les travailleurs peuvent être contraints d’effectuer des heures supplémentaires s’ils sont employés par des entreprises dont la nature nécessite la prestation d’heures supplémentaires pour assurer leur viabilité. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les entreprises auxquelles cette disposition est applicable; d’indiquer si la possibilité d’exiger la prestation d’heures supplémentaires se limite aux cas dans lesquels ces entreprises doivent faire face à des surcroîts de travail extraordinaires provenant de circonstances particulières et pour autant que l’on ne puisse normalement attendre de l’employeur qu’il ait recours à d’autres mesures; et de préciser si des dispositions légales fixent le nombre maximum d’heures supplémentaires autorisées par jour et par année. De plus, la commission attire une nouvelle fois l’attention du gouvernement sur le fait que le taux de salaire pour les heures supplémentaires doit être majoré d’au moins 25 pour cent par rapport au salaire normal, alors que l’article 35, paragraphe 2, de la loi sur le travail se borne à exiger de l’entreprise qu’elle fixe le taux de salaire pour les heures supplémentaires, sans établir de minimum à cette fin. La commission prie donc à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer le respect de la majoration prescrite par la convention.
Enfin, la commission avait précédemment noté l’indication du gouvernement selon laquelle il consulte en permanence les organisations d’employeurs et de travailleurs sur les questions liées au travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les consultations qui ont été effectivement menées préalablement à la détermination des types de dérogations temporaires prévues par la loi sur le travail.
Article 11, paragraphe 2. Affichage des horaires de travail et registre des heures supplémentaires. La commission avait noté que, selon les informations communiquées par le gouvernement, les horaires de travail sont généralement indiqués dans les accords d’entreprise. La commission prie le gouvernement d’indiquer si, à défaut de telles dispositions dans un accord d’entreprise, l’employeur est tenu – et selon quelles modalités – de communiquer à ses salariés des informations sur les horaires de travail. Le gouvernement est également prié de préciser si l’employeur a l’obligation d’établir un registre des heures supplémentaires effectuées par ses travailleurs.
Article 11, paragraphe 3. Emploi d’une personne en dehors des heures fixées. La commission prie une nouvelle fois le gouvernement d’indiquer si des dispositions légales prévoient que le fait d’employer une personne en dehors des heures fixées ou pendant les heures de repos doit être considéré comme illégal, comme le prescrit cette disposition de la convention.
Article 12. Sanctions. La commission avait noté que, en réponse à ses précédents commentaires, le gouvernement se référait à l’article 173 de la loi sur le travail. Elle relève cependant que cet article ne concerne que la responsabilité des organes dirigeants des personnes morales et ne contient aucune disposition de fond quant aux sanctions applicables en cas d’infraction à la réglementation sur le temps de travail. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur le système de sanctions mis en place pour assurer l’application des dispositions de la législation nationale sur la durée du travail.
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