ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Convention (n° 1) sur la durée du travail (industrie), 1919 - Ghana (Ratification: 1973)

Autre commentaire sur C001

Demande directe
  1. 2014
  2. 2013
  3. 2008
  4. 2006
  5. 2005

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission note que le rapport du gouvernement se borne à reproduire les mêmes informations contenues dans le rapport de 2008. Elle se voit donc obligée de réitérer sa demande antérieure qui concernait les points suivants:
Article 2 de la convention. Champ d’application. La commission avait noté les indications du gouvernement selon lesquelles la durée maximale du travail des travailleurs à la tâche (task workers) est de huit heures par jour et quarante heures par semaine. Elle avait rappelé cependant que, conformément à l’article 44 de la loi sur le travail, l’article 33 de cette loi relatif à la durée maximale du travail ne s’applique pas aux travailleurs à la tâche. Elle prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les dispositions légales limitant la durée du travail de cette catégorie de travailleurs.
Article 2 c). Travail par équipes. La commission rappelle que cette disposition permet de calculer en moyenne la durée du travail sur une période de quatre semaines au maximum dans le cadre du travail par équipes, alors que l’article 2 c) de la convention dispose que, pour cette catégorie de travailleurs, la période de référence pour le calcul en moyenne de la durée du travail ne peut dépasser trois semaines. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de mettre l’article 36 de la loi sur le travail en conformité avec la convention. Par ailleurs, étant donné que l’article 36 n’est applicable que si un horaire a été établi pour les équipes, la commission prie de nouveau le gouvernement de préciser la portée de cette disposition.
Article 3. Heures supplémentaires – circonstances exceptionnelles. La commission avait noté les indications du gouvernement selon lesquelles l’article 38 de la loi sur le travail est conforme à l’article 3 de la convention. Elle attire cependant l’attention du gouvernement sur le fait que cet article de la convention permet le dépassement de la durée maximale du travail en cas d’accident survenu ou imminent, ou en cas de travaux d’urgence à effectuer aux machines ou à l’outillage, ou encore en cas de force majeure. Elle relève à ce propos que l’article 38 de la loi sur le travail permet d’imposer la prestation d’heures supplémentaires non rémunérées dans certaines circonstances exceptionnelles, «y compris en cas d’accident présentant des risques pour la vie humaine ou pour l’existence même de l’entreprise». Cette disposition ne spécifie cependant pas, hormis les cas d’accidents, les circonstances exceptionnelles pouvant justifier l’obligation d’effectuer des heures supplémentaires. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des précisions sur ce point afin de pouvoir déterminer si, en dehors des cas d’accidents expressément mentionnés, les circonstances exceptionnelles visées par l’article 38 de la loi sur le travail remplissent les conditions posées par l’article 3 de la convention.
Article 5. Calcul en moyenne de la durée du travail. La commission rappelle que l’article 34 b) de la loi sur le travail permet le calcul en moyenne de la durée du travail sur une période de quatre semaines sans limiter cette possibilité aux cas exceptionnels où les limites de huit heures par jour et quarante-huit heures par semaine seraient reconnues inapplicables, comme le prévoit l’article 5 de la convention. En outre, la mise en œuvre de dérogations en application de cet article de la convention requiert la conclusion d’une convention entre organisations d’employeurs et de travailleurs et son approbation par un règlement de l’autorité compétente, ce que ne prévoit pas l’article 34 b) de la loi sur le travail. La commission prie une nouvelle fois le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour restreindre l’application de l’article 34 b) de la loi sur le travail aux cas prévus par la convention et sous condition de conclusion d’une convention entre organisations d’employeurs et de travailleurs, approuvée par l’autorité compétente, à ce sujet. Elle note en outre que l’article 34 c) de la loi sur le travail permet toujours le calcul en moyenne de la durée du travail sur une période d’une année dans le cas d’entreprises ayant une activité saisonnière, sans autres conditions. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre des mesures pour soumettre la mise en place d’un tel régime de calcul du temps de travail à l’adoption d’un règlement pris par l’autorité compétente après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs concernées.
Article 6, paragraphes 1 b) et 2. Dérogations temporaires. La commission avait précédemment noté que le gouvernement se référait aux dispositions du paragraphe 3 b) de l’article 35 de la loi sur le travail, en vertu duquel les travailleurs peuvent être contraints d’effectuer des heures supplémentaires, notamment en cas d’urgence, afin de prévenir des menaces contre la vie et la propriété. Elle attire cependant l’attention du gouvernement sur le fait que ses précédents commentaires sur l’application de l’article 6, paragraphe 1 b) et 2, de la convention portaient sur le paragraphe 3 a) de l’article 35, aux termes duquel les travailleurs peuvent également être contraints d’effectuer des heures supplémentaires s’ils sont employés par des entreprises dont la nature nécessite la prestation d’heures supplémentaires pour assurer leur viabilité. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les entreprises auxquelles cette disposition est applicable, d’indiquer si la possibilité d’exiger la prestation d’heures supplémentaires se limite aux cas dans lesquels ces entreprises doivent faire face à des surcroîts de travail extraordinaires et de préciser si des dispositions légales fixent le nombre maximum d’heures supplémentaires autorisées dans chaque cas. Enfin, la commission attire une nouvelle fois l’attention du gouvernement sur le fait que le taux de salaire pour les heures supplémentaires doit être majoré d’au moins 25 pour cent par rapport au salaire normal, alors que l’article 35, paragraphe 2, de la loi sur le travail se borne à exiger de l’entreprise qu’elle fixe le taux de salaire pour les heures supplémentaires, sans établir de minimum à cette fin. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer le respect de la majoration prescrite par la convention.
Article 8, paragraphe 1. Affichage des horaires de travail et registre des heures supplémentaires. La commission avait noté que, selon le gouvernement, les horaires de travail sont généralement indiqués dans les règles d’entreprise. Elle prie le gouvernement d’indiquer si, à défaut de telles dispositions dans une règle d’entreprise, l’employeur est tenu – et selon quelles modalités – de communiquer à ses salariés des informations sur les horaires de travail. Le gouvernement est également prié de préciser si l’employeur a l’obligation d’établir un registre des heures supplémentaires effectuées par ses travailleurs.
Article 8, paragraphe 2. Emploi d’une personne en dehors des heures fixées. La commission prie une nouvelle fois le gouvernement d’indiquer si des dispositions légales prévoient que le fait d’employer une personne en dehors des heures fixées ou pendant les heures de repos doit être considéré comme illégal, comme le prescrit cette disposition de la convention.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer