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Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Convention (n° 162) sur l'amiante, 1986 - République de Corée (Ratification: 2007)

Autre commentaire sur C162

Demande directe
  1. 2014
  2. 2009

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La commission prend note des observations de la Fédération des syndicats coréens (FKTU) et de la réponse du gouvernement à celles-ci, reçues avec le rapport du gouvernement le 4 septembre 2014 et concernant la détection de l’amiante sur le lieu de travail. Notant que la présente convention s’applique à l’exposition professionnelle à l’amiante, la commission examinera cette question dans ses commentaires sur l’application de la convention (no 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981.
Article 3 de la convention. Révision périodique de la législation nationale. La commission note que le Comité de délibération sur la politique de santé et sécurité professionnelles a été démis de ses fonctions au profit du Comité de délibération sur l’assurance pour l’indemnisation des accidents professionnels et leur prévention, créé en vertu de l’article 8 de la loi sur l’assurance pour l’indemnisation des accidents professionnels. Elle note également qu’un comité d’experts sur la santé et la sécurité professionnelles, institué au sein du comité de délibération, se réunit régulièrement dans le courant de l’année avec les partenaires sociaux dans le but de réviser et d’adapter les plans de base à moyen et à long terme sur la prévention des accidents professionnels et les principales politiques s’y rapportant. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures spécifiques prises par ce comité afin d’élaborer des lois ou règlements destinés à prévenir et contrôler les risques pour la santé dus à l’exposition professionnelle à l’amiante et pour protéger les travailleurs contre ces risques.
Article 6, paragraphe 3. Procédures à suivre dans des situations d’urgence. En réponse au dernier commentaire de la commission, le gouvernement indique que, en vertu de l’article 482 du Règlement sur les normes de santé et sécurité professionnelles, dans les établissements produisant ou utilisant de l’amiante, les employeurs doivent élaborer des procédures d’urgence spécifiques et informer les travailleurs. Il ajoute que, en vertu de l’article 19 de la loi sur la santé et la sécurité au travail (loi sur la SST), des règlements sur la gestion de la santé et la sécurité doivent être discutés et adoptés par les comités de santé et sécurité professionnelles mis en place dans les entreprises ou, en leur absence, par voie d’accord entre les représentants de l’employeur et des travailleurs. La commission prie le gouvernement de transmettre copie du Règlement sur les normes de santé et sécurité professionnelles.
Articles 10 et 12. Interdiction de l’utilisation de l’amiante. En réponse au précédent commentaire de la commission, le gouvernement indique que le flocage de l’amiante sous toutes ses formes est interdit. S’agissant du règlement relatif à l’utilisation de l’amiante, il indique que des utilisations spécifiques de l’amiante (par exemple comme matériaux pour des joints contenant de l’amiante) sont autorisées dans l’industrie chimique. Le gouvernement mentionne également les mesures techniques visant à réduire l’exposition à l’amiante sur le lieu de travail énoncées aux articles 477 et 497(3) du Règlement sur les normes de santé et sécurité professionnelles. La commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions spécifiques en vertu desquelles le flocage de l’amiante est interdit et de fournir copie de la notification sur l’interdiction de la fabrication, l’importation, le transfert, la fourniture et l’utilisation de produits contenant de l’amiante, mentionnée dans le rapport du gouvernement. Elle prie également le gouvernement de communiquer des informations sur le type et la durée des dérogations accordées à l’industrie chimique et sur toutes mesures prises ou envisagées afin de remplacer l’amiante ou des produits contenant de l’amiante par des produits inoffensifs ou moins nocifs, comme le prescrit l’article 10 a) de la convention.
Article 13. Notification de certains types de travail comportant une exposition à l’amiante. Faisant suite à son précédent commentaire dans lequel elle a demandé au gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les types de travail comportant une exposition à l’amiante, et autres que liés à la destruction du bâtiment, qui doivent être notifiés à l’autorité compétente, et le type de renseignements qui devraient accompagner ces notifications, la commission prend note des informations complémentaires fournies par le gouvernement à propos de l’obligation de notifier la destruction de bâtiments dont certains matériaux contiennent de l’amiante. En l’absence de réponse du gouvernement sur ce point, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les autres types de travail comportant une exposition à l’amiante qui doivent être notifiés à l’autorité compétente.
Articles 17 et 19. Démolition et élimination de l’amiante, et élimination des déchets contenant de l’amiante. Dans son rapport, le gouvernement indique que les employeurs sont tenus d’élaborer un plan d’élimination de l’amiante et d’informer les travailleurs de son contenu. Il mentionne également plusieurs mesures destinées à protéger les travailleurs contre l’exposition à l’amiante sur les chantiers. La commission note toutefois que le gouvernement n’a pas joint les textes législatifs et réglementaires auxquels il fait référence dans son rapport. Afin de pouvoir évaluer l’effet donné par ces textes aux articles 17 et 19 de la convention, la commission prie le gouvernement de lui fournir copie du règlement d’application de la loi, de la loi sur la sécurité de la gestion de l’amiante et de la loi sur la maîtrise des déchets.
Article 18. Vêtements de travail et vêtements de protection spéciaux. A la suite de son précédent commentaire dans lequel elle prenait note des obligations des superviseurs concernant la fourniture d’un équipement de protection individuelle, la commission note que le gouvernement indique que, suivant l’article 13 du Règlement sur les normes de santé et sécurité professionnelles, les employeurs doivent à intervalles fréquents inspecter, réparer ou remplacer et gérer l’équipement de protection. La commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les mesures prises pour garantir la pleine application de l’article 18 de la convention, en particulier sur les mesures relatives au rangement, au nettoyage et à l’entretien des vêtements de protection, à l’interdiction pour les travailleurs de les emporter à la maison et à la manipulation et au nettoyage des vêtements de protection par l’employeur après usage.
Article 20, paragraphe 4. Droit de demander la surveillance du milieu de travail et de faire appel à l’autorité compétente au sujet des résultats. Dans son rapport, le gouvernement indique que les travailleurs sont habilités à signaler les infractions à la loi sur la SST et à ses règlements au ministre de l’Emploi et du Travail ou aux inspecteurs du travail. La commission rappelle que, au titre de la convention, le droit des travailleurs ou de leurs représentants de demander la surveillance du milieu de travail et de faire appel à l’autorité compétente au sujet des résultats de cette surveillance n’est pas conditionné par l’existence d’une infraction. En conséquence, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir ces droits, dans la législation comme dans la pratique, tels qu’ils sont énoncés à l’article 20, paragraphe 4, de la convention.
Article 21. Examens médicaux lorsque l’emploi a cessé et conservation du revenu des travailleurs dont la santé est menacée. La commission note que, suivant la législation nationale, les travailleurs exposés à l’amiante reçoivent un carnet de suivi de la santé et subissent des examens médicaux tous les ans. A cet égard, la commission note également que le gouvernement indique, dans le rapport qu’il soumet au titre de la convention (no 139) sur le cancer professionnel, 1974, que les conditions de délivrance de ces carnets de suivi de la santé ont été allégées pour les travailleurs de la construction montrant des symptômes de maladies liées à l’amiante. En outre, la commission note dans le rapport du gouvernement que les travailleurs qui ont développé une maladie professionnelle bénéficient de prestations de remplacement du revenu qui leur sont accordées au titre de la loi sur l’assurance pour l’indemnisation des accidents professionnels. La commission prie le gouvernement d’indiquer si les travailleurs qui ont été exposés à l’amiante pendant leur emploi bénéficient d’examens médicaux lorsque leur emploi a cessé, et de fournir des informations complémentaires sur les revenus de substitution perçus par les travailleurs déclarés inaptes au travail.
Article 22, paragraphe 3. Politiques et procédures arrêtées par écrit. A la suite de son précédent commentaire, la commission note que le gouvernement indique que, en vertu de l’article 20 de la loi SST et de l’article 26 du règlement d’application de la loi, les employeurs sont tenus d’élaborer des règlements relatifs à l’éducation en matière de santé et de sécurité. La commission prie le gouvernement d’indiquer si ces règlements contiendront également des mesures spécifiques pour l’éducation et la formation des travailleurs aux risques de l’amiante et aux méthodes de prévention et de contrôle.
Application de la convention dans la pratique. La commission prend note des données statistiques fournies par le gouvernement à propos du nombre de travailleurs qui ont été reconnus comme souffrant de maladies professionnelles liées à l’amiante entre 2000 et 2013. La commission note qu’un total de 169 personnes ont contracté des maladies professionnelles à cause de leur exposition à l’amiante au cours de cette période et que, en général, le nombre de personnes ainsi identifiées a augmenté tous les ans. Aucune information n’est disponible sur le nombre de travailleurs exposés à l’amiante. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application de la convention dans la pratique, notamment des statistiques sur le nombre des travailleurs exposés à l’amiante sur le lieu de travail, le nombre, la nature et la cause des maladies professionnelles signalées et les activités effectuées par les services de l’inspection du travail pour faire appliquer la législation pertinente.
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