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Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Convention (n° 139) sur le cancer professionnel, 1974 - République de Corée (Ratification: 2011)

Autre commentaire sur C139

Observation
  1. 2013
Demande directe
  1. 2014

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Article 1, paragraphe 1, de la convention. Mise à jour périodique des substances et agents cancérogènes qui sont interdits ou soumis à autorisation ou à un contrôle. En réponse aux commentaires antérieurs de la commission, le gouvernement indique qu’il s’occupe de la classification des agents nuisibles, y compris des substances et agents cancérogènes qui sont interdits ou soumis à autorisation ou à un contrôle, en conformité avec l’article 39 de la loi sur la sécurité et la santé au travail (loi SST). Le gouvernement ajoute que la fréquence des évaluations n’est pas fixée mais que, depuis l’adoption du règlement no 10 de 2011 sur l’évaluation des substances chimiques dangereuses, établissant notamment les méthodes d’évaluation, le processus d’évaluation a été mené tous les ans et les substances et agents cancérogènes ont été fixés selon les résultats à ce sujet. Il indique également que, en 2012, trois substances cancérogènes ont été soumises à un contrôle spécial et qu’une décision est attendue sur la classification de 19 substances cancérogènes qui ont été évaluées en 2013. La commission prie le gouvernement de communiquer de plus amples informations sur la manière dont les substances et agents cancérogènes sont périodiquement révisés conformément au règlement no 10 de 2011, en expliquant en particulier les méthodes d’évaluation. Le gouvernement est également prié de fournir une copie du règlement susmentionné.
Article 2, paragraphe 1. Remplacement des substances et agents cancérogènes. La commission se réfère à ses commentaires antérieurs dans lesquels elle avait noté, d’après l’indication du gouvernement, que le règlement pertinent devait être révisé en vue d’introduire l’obligation pour les employeurs d’examiner la possibilité de remplacer les substances cancérogènes par des substances moins nocives. Le gouvernement indique dans son rapport que, depuis 2013, les employeurs sont tenus de mener une évaluation des risques, en vertu de l’article 41.2 de la loi SST et de l’article 11 du règlement sur l’évaluation des risques sur le lieu de travail. La commission note cependant que l’article 41.2, concernant les dérogations en matière d’élaboration des fiches de données de sécurité des substances chimiques, ne semble pas donner effet à cette nouvelle obligation et que le texte du règlement sur l’évaluation des risques sur le lieu de travail n’a pas été transmis. Par ailleurs, la commission note, d’après l’indication du gouvernement, que celui-ci a évalué plusieurs matières premières, y compris des substances cancérogènes, et que, sur la base de cette évaluation, il a veillé à ce que des mesures soient prises pour remplacer de telles substances. La commission voudrait attirer l’attention du gouvernement sur le paragraphe 4 de la recommandation (no 147) sur le cancer professionnel, 1974, qui fournit des instructions sur les mesures devant être prises par les employeurs pour remplacer les substances et agents cancérogènes auxquels les travailleurs peuvent être exposés au cours de leur travail par des substances ou des agents non cancérogènes ou moins nocifs. La commission prie le gouvernement de communiquer de plus amples informations sur les mesures prises à cet effet, comme requis par l’article 2, paragraphe 1, de la convention, et de transmettre une copie de règlement sur l’évaluation des risques sur le lieu de travail.
Article 5. Examens médicaux des travailleurs pendant et après leur emploi. En réponse aux commentaires antérieurs de la commission, le gouvernement indique que les employeurs sont tenus de soumettre leurs travailleurs à des examens médicaux tous les six à douze mois. Il ajoute que les conditions de délivrance des carnets de suivi de la santé ont été assouplies pour les travailleurs de la construction, qui manifestaient des symptômes de maladies liées à l’amiante, afin de leur permettre de suivre des examens médicaux spéciaux gratuits chaque année, quelle que soit la durée de leur service. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées pour surveiller l’état de santé des travailleurs qui ont été exposés à des substances cancérogènes, et ce après leur emploi, en conformité avec l’article 5 de la convention.
Application de la convention dans la pratique. La commission prend note de l’intention du gouvernement de sélectionner et mener des visites d’inspection ciblées sur les lieux de travail qui présentent des niveaux d’exposition élevés parmi ceux dans lesquels sont manipulées des substances soumises au contrôle, y compris des substances cancérogènes. La commission prie le gouvernement de communiquer de plus amples informations sur l’application pratique de la convention, notamment sur le nombre de visites d’inspection menées, la nature et le nombre des infractions relevées et les sanctions infligées. En référence à ses commentaires antérieurs, la commission prie également le gouvernement d’indiquer les mesures spécifiques prises ou envisagées pour traiter le problème du nombre de maladies liées au travail provoquées par les substances cancérogènes, en indiquant les résultats à ce sujet.
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