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Observation (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Convention (n° 151) sur les relations de travail dans la fonction publique, 1978 - Mali (Ratification: 1995)

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Observation
  1. 2014
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Demande directe
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Article 1 de la convention. Champ d’application de la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement de préciser de quelle manière les agents des organismes publics régis par des statuts spécifiques sont couverts par les garanties prévues dans la convention. La commission note que le gouvernement renvoie à cet égard aux articles 43, 44, 47, 49, 50 et 51 de la loi no 89-85/AN-RM du 1er novembre 1989 portant statut du personnel des sociétés et entreprises d’Etat et du personnel malien des sociétés d’économie mixte qui leur reconnaissent les droits prévus dans la convention.
Articles 4 et 5. Protection contre les actes de discrimination antisyndicale et d’ingérence. Dans ses précédents commentaires, rappelant que le Statut général des fonctionnaires ne contient pas de disposition spécifique en matière de protection contre la discrimination antisyndicale et l’ingérence, la commission avait demandé au gouvernement d’adopter des mesures à cet égard. La commission note une nouvelle fois avec regret que le gouvernement n’a pris aucune initiative à cet égard. La commission se voit contrainte de réitérer sa demande et veut croire que le gouvernement prendra rapidement les mesures nécessaires pour que la législation inclue des dispositions précises assurant une protection adéquate contre la discrimination antisyndicale des agents publics et contre les actes d’ingérence des autorités publiques dans la formation, le fonctionnement et l’administration des organisations d’agents publics, le tout assorti de recours efficaces et rapides et de sanctions suffisamment dissuasives.
Article 7. Procédures de détermination des conditions d’emploi. Dans ses précédents commentaires, la commission avait relevé qu’il n’était pas établi que les organisations d’agents publics puissent participer à la détermination de leurs conditions de travail à travers la négociation ou d’autres méthodes au sein des commissions administratives paritaires et avait ainsi demandé au gouvernement de reconnaître, comme le prescrit la convention, le droit de négociation collective aux fonctionnaires, du moins à ceux qui ne sont pas commis à l’administration de l’Etat. Observant avec regret que le gouvernement se borne à prendre note de ses précédentes recommandations, la commission se voit obligée de les réitérer avec fermeté et veut croire que le gouvernement prendra rapidement les mesures nécessaires pour la promotion de la négociation collective entre les autorités publiques et les organisations d’agents publics, du moins celles représentant les fonctionnaires non commis à l’administration de l’Etat.
Article 8. Règlement des différends. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer les dispositions prévoyant des procédures de règlement des différends survenant au cours de négociations entre les autorités publiques et les organisations représentatives des agents publics dans la détermination des conditions d’emploi. La commission prend note de la réponse du gouvernement selon laquelle, depuis l’adoption du décret no 103/P-RM du 19 février 2010 fixant l’organisation et les modalités de fonctionnement de la Direction nationale du travail, il revient à cette dernière direction de promouvoir la consultation des partenaires sociaux et de contribuer au règlement amiable des conflits collectifs du travail.
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