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Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Convention (n° 135) concernant les représentants des travailleurs, 1971 - Aruba

Autre commentaire sur C135

Observation
  1. 2009
  2. 2006

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Article 1 de la convention. Dans ses présents commentaires, la commission avait exprimé l’espoir que la future législation serait conforme aux dispositions de la convention en ce qui concerne la protection des représentants des travailleurs (protection qui, le gouvernement avait-il déclaré, relevait des conventions collectives). La commission note que, selon les indications données par le gouvernement, le nouvel article 1615 h du Code civil interdit de mettre fin à la relation de travail d’un travailleur au motif de son affiliation ou appartenance syndicale ou de son engagement dans des activités syndicales, à moins que ces activités ne soient menées pendant les heures de travail sans la permission de l’employeur. La commission prie le gouvernement d’indiquer quelles sont les sanctions légales ainsi que les voies de recours applicables dans les cas d’infraction à l’article 1615 h du Code civil.
Article 2. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer quelles sont les mesures prises en vue de formaliser certaines facilités ayant trait à l’accès des dirigeants syndicaux sur les lieux de travail et la diffusion de documentation syndicale dans le secteur privé. La commission note que le gouvernement indique que les règles et règlements correspondants seront passés en revue afin d’évaluer les révisions auxquelles il pourrait être procédé. Rappelant que, conformément à l’article 2 de la convention, des facilités doivent être accordées dans l’entreprise aux représentants des travailleurs de manière à leur permettre de remplir rapidement et efficacement leurs fonctions, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures prises à cet égard.
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