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Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Convention (n° 1) sur la durée du travail (industrie), 1919 - Guatemala (Ratification: 1988)

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Demande directe
  1. 2014
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La commission prend note des observations du Syndicat des opérateurs des stations de production et puits, et des gardiens de l’entreprise municipale de l’eau (SITOPGEMA) et de la Confédération générale des travailleurs du Guatemala (CGTG) reçues, respectivement, les 13 mars et 1er septembre 2014.
Articles 2 et 6 de la convention. Durée du travail excédant la durée normale – Heures supplémentaires. Dans son commentaire antérieur, la commission avait pris note des allégations de la CGTG et du Mouvement syndical, indigène et paysan guatémaltèque (MSICG) concernant le dépassement de la durée normale du travail et le non-paiement des heures supplémentaires dans les secteurs de la maquila, du transport et de la sécurité privée. La commission note que, dans son rapport sur les visites d’inspection du travail menées en 2013 et 2014 dans l’industrie de la maquila, le gouvernement indique que ces visites ont permis à l’Inspection générale du travail de déceler 136 nouveaux cas de violation des droits du travail dans cette industrie en 2014, pour lesquels la voie administrative doit d’abord être épuisée. De même, la commission prend note de la liste, présentée par le gouvernement, de 1 801 affaires judiciaires en cours de 2012 à juin 2014, devant le tribunal du travail de première instance du département de Guatemala City, ainsi que de la liste des affaires judiciaires en cours de 2012 à juin 2014 devant le tribunal du travail de première instance de la République du Guatemala, toutes ces affaires concernant des entreprises des secteurs de la maquila, du transport et de la sécurité privée. Tout en prenant note de ces informations, la commission relève que la CGTG allègue de nouveau que des infractions liées au temps de travail et au paiement des heures supplémentaires continuent d’avoir lieu dans le secteur de la maquila. La commission prie le gouvernement de lui faire part de ses observations à ce sujet et de continuer à prendre des mesures pour donner plein effet à la convention.
Par ailleurs, la commission rappelle qu’elle avait demandé au gouvernement de fournir des informations détaillées sur l’exécution de la décision judiciaire de paiement rétroactif des heures supplémentaires aux travailleurs de l’Entreprise municipale de l’eau de la ville de Guatemala City (EMPAGUA). A cet égard, la commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle le tribunal no 5 du travail et de la prévoyance sociale a émis le 16 juin 2014 une résolution dans laquelle il ordonne au centre des services auxiliaires de l’organisme judiciaire de fournir des informations sur la suite donnée à la sommation de payer, et selon laquelle l’organe juridictionnel compétent attend actuellement que le SITOPGEMA joigne le document au moyen duquel il indique en quelle qualité agissent les nouveaux membres du comité exécutif du SITOPGEMA. La commission exprime l’espoir que la liquidation finale de toutes les sommes dues aux travailleurs de l’EMPAGUA aura prochainement lieu et elle prie le gouvernement de la tenir informée sur toute évolution à cet égard.
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