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Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Convention (n° 150) sur l'administration du travail, 1978 - Jordanie (Ratification: 2003)

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Demande directe
  1. 2014
  2. 2010
  3. 2006

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Article 3 de la convention. Questions de la politique nationale du travail réglées par le recours à la négociation directe entre les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, en ce qui concerne les négociations directes entre les organisations d’employeurs et de travailleurs, environ 50 conventions collectives ont été signées au sein d’entreprises en 2014. Elle prend également dûment note de l’indication du gouvernement selon laquelle, au niveau des secteurs d’activité, une convention collective a été signée dans le secteur du textile en 2013. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur toute convention collective adoptée au niveau des secteurs d’activité.
Article 4. Coordination et efficacité du système d’administration du travail. La commission prend note des informations contenues dans le programme par pays de promotion du travail décent (PPTD) pour 2012-2015, selon lesquelles le BIT a effectué en mai 2011 un audit relatif à l’inspection du travail et à la migration concernant le fonctionnement de l’Autorité de la zone économique spéciale d’Aqaba (ASEZA), laquelle a identifié diverses déficiences, notamment dans la coordination entre l’ASEZA et le ministère du Travail. A cet égard, la commission note que, dans le cadre du PPTD, le BIT collabore actuellement avec l’ASEZA en vue de l’aider à restructurer ses mécanismes d’inspection du travail ainsi que sa gouvernance en matière de migration. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures qu’il prend actuellement afin d’assurer la coordination entre l’ASEZA et le ministère du Travail en vue du fonctionnement efficace du système d’administration du travail.
Article 5. Consultations, coopération et négociations entre les autorités publiques et les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission note que la loi no 117 sur le Conseil économique et social de 2007 stipule que ledit conseil doit être composé de représentants des organisations d’employeurs et de travailleurs, de même que de représentants d’organisations de la société civile (conformément à l’article 7). En vertu de l’article 14 de la loi, le secrétaire général du conseil doit rédiger tous les six mois un rapport d’activité. Dans le cadre de la mission qu’il s’est fixée, le conseil se réunit tous les deux mois et œuvre à la promotion du dialogue social sur toutes questions concernant les citoyens de Jordanie. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les activités du Conseil économique et social, notamment sur les questions traitées et sur l’impact de ses travaux. Elle prie également le gouvernement de fournir copie des rapports d’activité rédigés par le secrétaire général du conseil.
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