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Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Convention (n° 151) sur les relations de travail dans la fonction publique, 1978 - Uruguay (Ratification: 1989)

Autre commentaire sur C151

Demande directe
  1. 2014
  2. 1994
  3. 1993

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Articles 1 à 6 de la convention. Application des droits consacrés dans la convention à une catégorie de travailleurs. La commission prend note de deux communications reçues en mars et novembre 2013 dans lesquelles le Syndicat national des dispensatrices de soins de l’Uruguay fournit des informations sur la situation professionnelle des femmes qui accueillent au sein de leur famille des mineurs abandonnés. Le syndicat indique qu’en dépit du fait que ces personnes ont une relation de travail avec l’Etat uruguayen puisqu’elles dispensent des services pour l’Institut de l’enfance et de l’adolescence, qui est un organisme public, l’Etat ne reconnaît pas le caractère professionnel de cette relation, niant de ce fait toute une série de droits fondamentaux à ces travailleuses, au motif que le lien qui unit ces travailleuses à l’Etat est de nature volontaire. La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires à cet égard.
Articles 4 et 6. Droit de négociation collective. Dans son observation antérieure, la commission avait pris note de l’adoption de la loi no 18508 du 26 juin 2009 sur la négociation collective dans le cadre des relations professionnelles dans le secteur public. Dans le rapport soumis en août 2014, le gouvernement analyse le contenu et la structure de cette loi ainsi que son fonctionnement dans la pratique. La commission prend note que le système de négociation dans le secteur public fonctionne dans la pratique puisqu’il existe de multiples unités de négociation qui ont conclu de nombreux accords. A cet égard, la commission prend note, en ce qui concerne les ajustements de salaires ayant eu lieu de 2010 à 2015, que deux accords-cadres ont été conclus en la matière, l’un le 30 décembre 2010, entre le pouvoir exécutif et la Confédération des organisations de fonctionnaires de l’Etat (COFE), pour les fonctionnaires de l’administration centrale et des organismes des secteurs non commercial et industriel, et l’autre le 14 janvier 2011, pour les fonctionnaires des organismes des secteurs commercial et industriel, conclu avec le bureau syndical chargé de coordonner les administrations. Le gouvernement souligne qu’il existe de très nombreuses conventions régissant des questions aussi variées que le recrutement du personnel, la carrière administrative et la formation. La commission apprécie ces informations et invite le gouvernement à continuer de fournir des informations sur l’application dans la pratique de la loi no 18508 et au sujet des conventions conclues par le biais de la négociation collective dans le secteur public.
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