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Observation (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Convention (n° 71) sur les pensions des gens de mer, 1946 - Pérou (Ratification: 1962)

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La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à ses observations de 2011 et 2012, y compris de ses réponses aux commentaires de la Fédération des travailleurs de la pêche du Pérou (FETRAPEP) et de la Confédération générale des travailleurs du Pérou (CGTP).

Suivi des recommandations du comité tripartite (réclamation présentée en vertu de l’article 24 de la Constitution de l’OIT)

Article 3, paragraphes 1 a) et 2, de la convention. Taux minimum de remplacement des pensions. Travailleurs de la pêche. Se référant aux recommandations du Conseil d’administration relatives à la réclamation alléguant l’inexécution par le Pérou de la convention, présentée en vertu de l’article 24 de la Constitution de l’OIT par la Centrale autonome des travailleurs du Pérou (CATP), la commission note que la loi no 30003, du 14 mars 2013, a été adoptée. Elle a pour objectif de faciliter l’accès des travailleurs et retraités de la pêche à la sécurité sociale et prévoit des mesures exceptionnelles pour les travailleurs et retraités affectés par la dissolution et la liquidation de la Caisse de prestations et de sécurité sociale des pêcheurs (CBSSP). Cette loi prévoit que les travailleurs autrefois affiliés à la CBSSP et les nouveaux travailleurs de la pêche pourront choisir d’être affiliés au régime spécial de pensions (REP) – c’est-à-dire le nouveau régime de retraite des travailleurs de la pêche – ou au système privé de pensions (SPP). La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, comme le prescrit la convention, les deux systèmes prévoient le financement collectif des prestations qui sont fournies avec les cotisations à la charge du travailleur et de l’armateur (8 pour cent et 5 pour cent de la rémunération qui peut être assurée, respectivement). La commission note que, en vertu de l’article 10 de la loi no 30003 et de l’article 33 du règlement de cette loi, la pension de retraite dans le REP et la pension de retraite complémentaire pour les affiliés au SPP sont versées aux travailleurs de la pêche qui peuvent justifier d’au moins vingt-cinq ans de travail dans la pêche et qui ont 55 ans révolus. Le montant de la pension, en ce qui concerne le REP, est déterminé en appliquant le taux de remplacement équivalant à 24,6 pour cent de la moyenne de la rémunération mensuelle assurable des cinq dernières années de travail dans la pêche. Le régime du SPP, même si la loi ne fixe pas un taux minimum de remplacement, garantit une pension de retraite complémentaire qui s’ajoute au montant de la pension du SPP lorsque celle-ci est inférieure à ce qu’aurait reçu le travailleur dans le cadre de la CBSSP (art. 33(e) du règlement de la loi no 30003). La commission rappelle que l’article 3, paragraphe 1 a) ii), de la convention prévoit que les pensions ne doivent pas être inférieures à la somme représentant 1,5 pour cent, pour chaque année de service à la mer, de la rémunération, c’est-à-dire 37,5 pour cent pour une carrière de vingt-cinq ans, à savoir la période minimale prescrite par la législation nationale pour obtenir une pension de vieillesse. En ce sens, la commission note que le taux de remplacement de 24,6 pour cent est inférieur à celui prévu à l’article 3, paragraphe 1 a), de la convention. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir que la législation nationale prévoit un taux minimum de remplacement conforme à l’article 3, paragraphe 1 a) ii), de la convention. En outre, la commission note que le gouvernement n’a pas communiqué les informations relatives aux points suivants: i) le montant total des cotisations payées par les travailleurs de la pêche assujettis aux régimes REP et SPP; et ii) le montant total des pensions versées en vertu de ces régimes. Le gouvernement ne précise pas quel pourcentage de la somme indiquée au point ii) représente la somme qui figure au point i) pour démontrer que les travailleurs en question, collectivement, ne contribuent pas à plus de la moitié du coût des pensions payables en vertu de ces régimes, conformément à l’article 3, paragraphe 2, de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations à ce sujet.
Financement collectif des pensions des travailleurs maritimes, fluviaux et lacustres. A propos des travailleurs maritimes, fluviaux et lacustres, le gouvernement indique que le Système national de pensions (SNP) – régi par le décret-loi no 19990 – prévoit un régime spécial de retraite pour les travailleurs régis par les lois nos 21952 et 23370. Dans le SNP, le taux de cotisation est à la charge exclusive de l’assuré et s’élève à 13 pour cent de la rémunération assujettie à assurance, étant entendu qu’un montant inférieur à la rémunération minimale vitale ne peut pas constituer la base imposable de la cotisation. Le gouvernement indique aussi que le montant minimum mensuel de la cotisation au SNP en 2013 équivalait à 97,5 nouveaux soles, et que le montant de la pension minimale était de 415 nouveaux soles. Le gouvernement considère donc que le taux de cotisation au système de pensions pour les travailleurs maritimes, fluviaux et lacustres est inférieur à la moitié du coût des pensions payables dans ce régime. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle une pension mensuelle équivalant à quatre fois le montant de leur cotisation est garantie aux travailleurs maritimes, fluviaux et lacustres qui cotisent au système de pensions sur la base de la cotisation minimale. Néanmoins, la commission fait observer que l’article 3, paragraphe 2, de la convention n’exige pas que la proportion des cotisations minimales soit inférieure à 50 pour cent du coût des pensions payables, mais que le pourcentage constitué par l’ensemble des cotisations versées au système par toutes les personnes couvertes par ce régime ne dépasse pas 50 pour cent du coût des pensions payables au titre du régime de pensions. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de fournir toutes les informations demandées dans le formulaire de rapport sur l’article 3 de la convention afin de démontrer que les travailleurs en question ne participent pas collectivement à plus de 50 pour cent du coût des pensions payables. La commission note que le gouvernement ne fournit pas d’information sur le taux minimum de remplacement des pensions de retraite versées aux travailleurs maritimes, fluviaux et lacustres qui, en vertu de l’article 3, paragraphe 1 a), de la convention, doit être d’au moins 1,5 pour cent de la rémunération, pour chaque année de service à la mer, si le régime prévoit des pensions à partir de l’âge de 55 ans. La commission prie le gouvernement de fournir des informations à ce sujet.
Anciens salariés de la Compagnie péruvienne des vapeurs S.A. (CPV). En ce qui concerne les anciens salariés de la CPV, le gouvernement indique qu’ils peuvent être couverts par le régime du décret-loi no 19990 qui régit le Système national de pensions de la sécurité sociale, ou qu’ils peuvent avoir été incorporés en vertu de décisions judiciaires au régime du décret-loi no 20530 sur les régimes de pensions et de rémunération pour des services civils fournis à l’Etat qui ne sont pas compris dans le décret-loi no 19990. Toutefois, la commission note que le rapport ne fournit pas de données sur le montant des pensions versées à ces travailleurs. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir que le montant des pensions versées aux anciens salariés de la CPV, qui étaient auparavant des gens de mer et qui ont effectué une période déterminée de service à la mer, soit dans tous les cas au moins égal au montant qui résulte de l’application du taux minimum de remplacement prescrit à l’article 3, paragraphe 1 a) ii), de la convention, et de réviser le cas échéant le montant maximum applicable à ces pensions.
Décision de la Cour suprême de justice. Le gouvernement indique que la décision rendue le 24 novembre 2009 par la Chambre civile transitoire de la Cour suprême de justice, qui avait ordonné à l’Etat de payer sa dette envers la CBSSP, n’a pas encore été exécutée. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’exécution de la décision de la Cour suprême susmentionnée. Elle prie aussi le gouvernement de fournir des informations sur le paiement des prestations que la CBSSP n’avait pas encore servies.
Observations de la Confédération générale des travailleurs du Pérou (CGTP). La commission se réfère aux observations de la CGTP mentionnées dans son observation de 2011 sur l’administration des caisses de pensions par le SPP et sur l’impact de la crise financière mondiale sur les fonds de pensions. En réponse à ces observations, le gouvernement fait mention des instruments d’investissement ou d’activités dans lesquels les fonds de pensions peuvent investir, ainsi que des limites d’investissement par type de fonds de pensions. De plus, le gouvernement indique que les versements sur les comptes individuels de capitalisation des affiliés sont exprimés sous la forme de versements de l’Administration privée des fonds de pensions (AFP) et selon le type de fonds choisi. Les affiliés disposent d’un compte individuel de capitalisation qui enregistre les apports versés tous les mois, et la somme de ces versements constitue le montant dont disposent les affiliés. Ces montants peuvent se valoriser à tout moment, la référence étant la valeur d’un versement de l’AFP et le type de fonds dont relèvent les affiliés. Par conséquent, une valorisation ayant des résultats négatifs pour une période de référence préalable n’implique pas nécessairement que les affiliés enregistrent des pertes. Le fait que, à un moment ou à un autre, il peut y avoir des situations dans lesquelles les montants sur les comptes individuels diminuent ne signifie pas que cette réduction sera permanente. Le gouvernement indique que ce qui importe est d’évaluer les éléments ayant trait à la rentabilité sur le long terme que crée le SPP étant donné qu’il y aura toujours des situations dans lesquelles la rentabilité pourra baisser, par exemple en cas de crise internationale. La loi sur la réforme du système privé de pensions permet de créer des mesures d’incitation pour que l’AFP optimise l’investissement des versements. Notant que, en vertu du paragraphe 4 de l’article 4 de la convention, «les armateurs et les gens de mer qui contribuent au coût des pensions payables en vertu du régime doivent avoir le droit de participer, par l’intermédiaire de représentants, à l’administration du régime», la commission demande au gouvernement de fournir des informations sur l’application de ce paragraphe en ce qui concerne la gestion du SPP.
Observations de la Fédération des travailleurs de la pêche du Pérou (FETRAPEP). La commission note que, en ce qui concerne les observations présentées par la FETRAPEP qui sont mentionnées dans son observation de 2011 et qui portent sur les difficultés d’accès des pêcheurs aux prestations de vieillesse du fait de la suspension de leurs contrats chaque année au cours de la veda (période de fermeture de la pêche), le gouvernement fait mention d’un rapport du groupe de travail multisectoriel chargé de chercher des réponses aux demandes formulées par les organisations de pensionnaires et de retraités. Néanmoins, la commission note que ce rapport ne traite pas les questions soulevées par la FETRAPEP. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les réponses possibles aux questions soulevées par la FETRAPEP.
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