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Observation (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Convention (n° 135) concernant les représentants des travailleurs, 1971 - Niger (Ratification: 1972)

Autre commentaire sur C135

Observation
  1. 2014
Demande directe
  1. 2009

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Article 2 de la convention. Facilités accordées pour permettre aux représentants des travailleurs de remplir rapidement et efficacement leurs fonctions. La commission rappelle que ses commentaires précédents portaient sur la nécessité de modifier l’article 175, paragraphe 2, du Code du travail qui interdisait à tout employeur de prélever les cotisations syndicales sur les salaires de son personnel et de les payer en lieu et place de celui-ci. La commission note avec satisfaction que l’article 187 du nouveau Code du travail (loi no 2012-45 du 25 septembre 2012) prévoit désormais la possibilité de collecter les cotisations syndicales sur autorisation écrite du travailleur par un prélèvement sur le salaire au profit du syndicat de son choix.
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