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Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Convention (n° 183) sur la protection de la maternité, 2000 - Bénin (Ratification: 2012)

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La commission prend note du premier rapport du gouvernement. Elle note que la législation ne contient pas de dispositions concernant les points suivants:
  • les prestations en espèces financées par les fonds de l’assistance sociale pour les femmes qui ne remplissent pas les conditions légales, sous réserve du contrôle des ressources requis pour l’octroi de ces prestations (article 6, paragraphe 6, de la convention);
  • la charge de la preuve que le licenciement est sans lien avec la grossesse ou l’accouchement, qui doit incomber à l’employeur (article 8, paragraphe 1);
  • – l’assurance de retrouver à l’issue du congé de maternité le même poste ou un poste équivalent rémunéré au même taux (article 8, paragraphe 2);
  • – l’interdiction d’exiger un test de grossesse pour accéder à l’emploi (article 9, paragraphe 2);
  • – les pauses d’allaitement qui doivent être comptées comme temps de travail et rémunérées en conséquence (article 10, paragraphe 2).
La commission prie le gouvernement de fournir des informations concernant les mesures envisagées pour intégrer dans la législation des dispositions concernant les points susmentionnés.
Articles 1 et 2 de la convention. Champ d’application. L’article 1 du Code de la sécurité sociale indique qu’il est institué un régime général de sécurité sociale en faveur des travailleurs du secteur structuré soumis aux dispositions du Code du travail et un régime spécial en faveur des travailleurs indépendants, agricoles et du secteur informel. L’article 7 précise que l’organisation et le fonctionnement du régime spécial sont fixés par une loi spécifique. La commission prie le gouvernement de fournir des informations concernant les dispositions spéciales adoptées en matière de protection de la maternité pour les travailleuses indépendantes, agricoles et du secteur informel.
Formes atypiques de travail dépendant. Les informations statistiques fournies par le gouvernement démontrent que la majorité des femmes travaillent à domicile (318 126) ou ont un emploi temporaire (607 959). N’ayant pas été exclues du champ d’application de la convention par le gouvernement, la commission prie ce dernier de fournir des informations concernant la protection octroyée à ces catégories de travailleuses en ce qui concerne la maternité, en droit comme en pratique.
Article 4, paragraphe 4. Congé postnatal obligatoire. L’article 170(2) du Code du travail dispose que toute femme enceinte a droit à un congé de maternité qui doit commencer obligatoirement six semaines avant la date présumée de l’accouchement et se termine huit semaines après la date de l’accouchement. De même, l’article 94(2) de la loi no 86-013 portant statut général des agents permanents de l’Etat dispose que toute femme enceinte a droit à un congé de maternité qui doit commencer obligatoirement six semaines avant la date présumée de l’accouchement et se termine huit semaines après la date de l’accouchement. Notant que le caractère obligatoire du congé prénatal est spécifié dans la législation, la commission prie le gouvernement de confirmer que les huit semaines de congé postnatal sont également obligatoires.
Article 4, paragraphe 5. Prorogation du congé de maternité en cas d’accouchement tardif. Agents permanents de l’Etat. La commission demande au gouvernement d’indiquer la durée du congé postnatal en cas d’accouchement survenant après la date présumée, ainsi que les dispositions législatives y relatives.
Article 8, paragraphe 1. Protection de l’emploi. L’article 171(1) dispose que, en dehors du cas de faute lourde non liée à la grossesse et du cas d’impossibilité dans lequel il se trouve de maintenir le contrat, aucun employeur ne peut licencier une femme en état de grossesse apparente ou médicalement constatée. Par ailleurs, le gouvernement indique que les femmes enceintes et en congé de maternité ne se plaignent pas de la violation de leurs droits liés à la maternité de peur de perdre leur emploi et à cause de la difficulté de prouver que leur licenciement n’est pas lié à la grossesse ou à l’accouchement. Prenant note de cette information, la commission prie le gouvernement de fournir des statistiques, si elles sont disponibles, sur le nombre de licenciements de femmes enceintes enregistrés par les services de l’inspection du travail et les raisons invoquées pour ces licenciements.
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