ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Convention (n° 183) sur la protection de la maternité, 2000 - Bulgarie (Ratification: 2001)

Autre commentaire sur C183

Demande directe
  1. 2014
  2. 2013
  3. 2008
  4. 2003

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission prend note des commentaires de la Confédération indépendante des syndicats de Bulgarie (KNSB/CITUB) ainsi que des informations communiquées par le gouvernement concernant l’application de l’article 2, paragraphe 1, de la convention (champ d’application), et de l’article 9, paragraphe 1 (inclusion de la période de congé de maternité dans l’ancienneté dans le service). Elle prend également note de la loi du 19 janvier 2012 modifiant et complétant le Code du travail, loi qui introduit une nouvelle disposition relative aux droits des salariés après le congé de maternité, la naissance, l’adoption et le congé parental.
Article 3 de la convention. Protection de la santé. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer si l’ordonnance du ministre du Travail et de la Politique sociale et du ministre de la Santé fixant la liste des travaux dangereux ou pénibles a été adoptée et, dans l’affirmative, d’en communiquer une copie. De même, elle le prie à nouveau d’indiquer, conformément au point b) de l’article 3 du formulaire de rapport, comment les résultats de l’évaluation des risques sont portés à la connaissance des travailleuses intéressées, et de communiquer des statistiques sur le nombre des cas et les circonstances dans lesquelles les autorités sanitaires ont fait usage des dispositions de l’article 309 du Code du travail concernant les transferts à d’autres postes plus appropriés.
Article 4, paragraphe 4. Congé postnatal obligatoire. La commission note que la législation ne fait pas mention d’un congé postnatal obligatoire. Elle note néanmoins que l’article 163(4) et (5) mentionne un congé obligatoire de quarante-deux jours si l’enfant est mort-né ou en cas d’adoption, de placement de l’enfant dans une institution pédiatrique entièrement financée par l’Etat ou en cas de mort de l’enfant. Prière d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer qu’en toutes circonstances la durée du congé obligatoire après l’accouchement sera d’au moins six semaines, conformément à ces dispositions de la convention.
Article 8, paragraphe 1. Interdiction de licencier une femme pendant sa grossesse ou son congé de maternité. La commission note que les motifs admissibles de licenciement prévus à l’article 333 du Code du travail peuvent être considérés, dans le cas des femmes enceintes ou à un stade avancé de traitement par FIV, comme excessivement généraux et compromettant à ce titre la protection due à ces travailleuses (notamment lorsque le poste occupé par la salariée doit être libéré afin de réintégrer dans son poste une salariée qui l’occupait auparavant et dont le licenciement a été reconnu illégal, lorsque la salariée n’est objectivement pas en mesure de remplir son contrat de travail, ou pour des raisons disciplinaires). Le gouvernement indique cependant que la charge de la preuve de la régularité du licenciement de la travailleuse enceinte incombe à l’employeur. La commission demande au gouvernement d’indiquer quelles sont les dispositions de la législation concernant la charge de la preuve en cas de licenciement pendant la période protégée, et de donner des informations sur le nombre des licenciements de travailleuses enceintes enregistrés par l’inspection du travail, y compris les motifs invoqués dans ces cas.
Article 9, paragraphe 2. Obligation de produire un certificat médical pour la conclusion d’un contrat de travail. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer si le certificat médical mentionné dans la liste des documents nécessaires pour la conclusion d’un contrat de travail selon l’article 1, paragraphe 4, de l’ordonnance no 4 du 11 mai 1993 peut comporter des informations ayant trait à l’état de grossesse (sauf le cas d’un recrutement pour un travail comportant des tâches interdites aux femmes enceintes ou qui allaitent ou comportant un risque pour la santé de la mère et de l’enfant).
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer