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Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Convention (n° 150) sur l'administration du travail, 1978 - Burkina Faso (Ratification: 1980)

Autre commentaire sur C150

Observation
  1. 2000
Demande directe
  1. 2014
  2. 2010
  3. 2009
  4. 2005
  5. 2000
  6. 1992
  7. 1991
  8. 1989

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Article 5, paragraphe 1, de la convention. Consultations tripartites. La commission note les indications du gouvernement dans son rapport selon lesquelles la Commission consultative du travail se réunit de manière générale au moins deux fois par an en session ordinaire, afin d’émettre des avis motivés sur des questions relatives à la législation du travail. Elle peut également, à la demande du ministre chargé du travail, examiner toute difficulté apparue à l’occasion de la négociation des conventions collectives et étudier les éléments pouvant servir de base à la détermination du salaire minimum. La commission note que, au cours des années 2008 et 2009, la Commission consultative du travail a en particulier été consultée sur des projets de décrets et arrêtés. En 2009, elle a aussi été saisie par le ministre du Travail pour rendre des avis sur les demandes de deux entreprises privées sur une dérogation au volume horaire hebdomadaire et sur la mise en place d’un système de tickets d’alimentation. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les questions dont la Commission consultative du travail aura été saisie au cours de la période couverte par son prochain rapport. Elle lui saurait également gré de préciser si des mesures ont été prises ou sont envisagées afin d’assurer également aux niveaux régional et local des consultations, une coopération et des négociations entre les autorités publiques et les organisations d’employeurs et de travailleurs.
Article 6, paragraphe 2 a). Politique de l’emploi. Se référant à ses commentaires antérieurs au sujet des bureaux de placement et entreprises de travail temporaire, la commission prend note du décret no 2007-548/PRES/PM/MTSS, portant réglementation des activités des bureaux, offices privés de placement et d’entreprises de travail temporaire, et de l’arrêté no 2207-028/MTSS/SG/DGT/DER, portant cahier des charges applicable aux bureaux, offices privés de placement et aux entreprises de travail temporaire. La commission note que l’administration du travail doit analyser les demandes au regard du cahier des charges susvisé, octroyer et renouveler l’autorisation si l’entreprise demanderesse remplit toutes les conditions prévues et effectuer des contrôles à travers les services d’inspection du travail pour s’assurer que l’entreprise continue de respecter le cahier de charges. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les résultats des contrôles sur les activités des bureaux, offices privés de placement et entreprises de travail temporaire menés par l’inspection du travail. Par ailleurs, s’agissant des activités mises en œuvre pour promouvoir l’emploi, la commission prie le gouvernement de se référer à ses commentaires sur l’application de la convention (no 122) sur la politique de l’emploi, 1964.
Assistance technique. La commission prend note avec intérêt, selon les informations disponibles sur le site Web de l’OIT, qu’un projet de modernisation de l’administration et de l’inspection du travail pour cinq pays d’Afrique (BIT/ADMITRA-Phase II), y compris le Burkina-Faso, et financé par le gouvernement français, a été lancé en avril 2011 et se prolongera jusqu’au 31 décembre 2014. Ce programme est axé sur: a) le renforcement de la capacité d’intervention de l’administration et de l’inspection du travail dans l’économie informelle; b) l’organisation et le fonctionnement efficaces, coordonnés et opérationnels des organes de l’administration et de l’inspection du travail; c) le renforcement des capacités par la formation, l’actualisation et la modernisation des méthodes et outils de travail des inspecteurs, des agents de l’administration et de l’inspection du travail et des formateurs des inspecteurs; d) le renforcement des capacités des fonctionnaires chargés du management en matière de formulation, de mise en œuvre et d’évaluation des politiques publiques de développement. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’impact de la mise en œuvre de ce projet sur le fonctionnement du système d’inspection du travail et l’exercice des fonctions qui lui sont attribuées.
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