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Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Convention (n° 150) sur l'administration du travail, 1978 - Algérie (Ratification: 1984)

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Demande directe
  1. 2014
  2. 2011
  3. 2004

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Article 10 de la convention. Ressources financières et moyens matériels du système d’administration du travail. La commission note que dans son rapport le gouvernement indique que l’administration du travail dresse une évaluation de ses besoins en crédits pour les dépenses de fonctionnement et d’équipement au regard du programme d’action pour l’année considérée. Les projets de budget élaborés sont alors discutés avec les services du ministère des Finances et adoptés par le gouvernement dans le cadre de la loi de finances pour l’exercice budgétaire votée par le Parlement. La commission prie le gouvernement de décrire les moyens matériels dont dispose le personnel affecté au système d’administration du travail pour l’exercice de ses fonctions.
Application de la convention dans la pratique. La commission demande une nouvelle fois au gouvernement de communiquer au Bureau tous extraits de rapports ou autres informations périodiques présentés par les principaux organes de l’administration du travail. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur toute difficulté d’ordre pratique éventuellement rencontrée dans l’application de celle-ci.
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