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Observation (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Convention (n° 106) sur le repos hebdomadaire (commerce et bureaux), 1957 - Bolivie (Etat plurinational de) (Ratification: 1973)

Autre commentaire sur C106

Demande directe
  1. 2008
  2. 2004

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Article 8, paragraphe 3, de la convention. Repos compensatoire. La commission rappelle à nouveau que, depuis 1976, elle évoque la nécessité de modifier l’article 31 du décret réglementaire no 244 de 1943, qui permet à l’employeur, en cas de travail le jour du repos dominical hebdomadaire, d’accorder au travailleur un repos compensatoire un autre jour de la semaine ou une compensation pécuniaire égale au double du salaire moyen de base du travailleur. La commission note que, dans son dernier rapport, le gouvernement indique que la modification de l’article 31 dudit décret appelle une analyse approfondie de la part des parties prenantes au processus de modification des instruments normatifs, si l’on tient compte du fait que la possibilité d’une compensation économique est depuis des années un droit se traduisant par un paiement aux travailleurs et que sa suppression pourrait être considérée comme une diminution des droits du travail. Dans ses commentaires précédents, la commission avait souligné que, conformément à l’article 8, paragraphe 3, de la convention, lorsque des dérogations temporaires relatives au jour de repos hebdomadaire sont autorisées, un repos compensatoire d’une durée totale au moins égale à celle de la période minimum de vingt-quatre heures consécutives doit être accordé, sans considération du versement d’une quelconque indemnité pécuniaire. Rappelant à nouveau les principes de base de la convention, qui visent à assurer aux travailleurs une période minimum de repos et de loisirs essentielle à leur santé et leur bien-être, la commission exprime l’espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour mettre enfin l’article 31 du décret réglementaire no 244 de 1943 en conformité avec les prescriptions de la convention.
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