ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Convention (n° 150) sur l'administration du travail, 1978 - Albanie (Ratification: 2002)

Autre commentaire sur C150

Observation
  1. 2010
Demande directe
  1. 2014
  2. 2010
  3. 2007

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

Articles 1 et 4 de la convention. Organisation et fonctionnement effectif du système d’administration du travail. 1. Ministère des Affaires sociales et de la Jeunesse. La commission avait précédemment noté que le ministère du Travail, des Affaires sociales et de l’Egalité des chances (désigné ci-après «MoLSAEO») était le principal organe administratif compétent pour l’application de la législation du travail. A cet égard, elle note l’indication du gouvernement sur son site Web selon laquelle l’Inspection nationale (SLI) du travail et le Service national de l’emploi sont à présent placés sous la juridiction du ministère des Affaires sociales et de la Jeunesse. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont le système d’administration du travail est organisé dans le pays, et notamment sur la structure organisationnelle du ministère des Affaires sociales et de la Jeunesse, sur ses principaux départements et sur ses fonctions. Elle demande également au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour assurer le fonctionnement effectif et la coordination des fonctions et responsabilités au sein du système de l’administration du travail, en particulier entre le ministère des Affaires sociales et de la Jeunesse et les départements qui lui sont subordonnés.
2. Coordination des fonctions et responsabilités assignées au système d’administration du travail. La commission avait précédemment noté que, d’après un audit de l’inspection du travail réalisé par le BIT en 2009, il y avait un certain chevauchement des fonctions entre la SLI et d’autres agences de l’Etat. Cet audit avait également fait ressortir l’absence de collaboration entre la SLI, l’Inspection sanitaire de l’Etat (SSI) et l’Institution de la santé publique. Malgré un accord officiel signé entre le MoLSAEO et le ministère de la Santé dans le but d’assurer une collaboration entre la SLI et la SSI dans le domaine des inspections de la sécurité et de la santé au travail, dans la pratique, la coopération reste faible.
La commission prend note de l’information figurant dans le profil national d’inspection du travail de l’Albanie, publié sur le site Web du BIT en mars 2013, selon laquelle plusieurs accords ont été conclus entre la SLI et d’autres institutions telles que le ministère de la Santé, la SSI, l’Institution de santé publique, l’Inspection de la protection de l’environnement, l’Inspection des mines et l’administration fiscale. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour assurer la coordination entre les différents organismes existant au sein du système d’administration du travail, y compris les mesures prises pour renforcer les échanges d’informations et de données pertinentes entre la SLI et d’autres institutions gouvernementales.
Article 3. Questions de politique nationale du travail réglées par le recours à la négociation directe entre les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission prend note de l’adoption du Programme national pour le travail décent (DWCP) de l’Albanie, 2012-2015, mis au point dans le cadre d’un processus participatif avec l’implication des mandants tripartites. Elle note que l’un des principaux objectifs alloués au DWCP est que la législation et la pratique nationales permettent le recours à la négociation collective à grande échelle, aussi bien dans le secteur public que dans le secteur privé, en tant que moyen de définir les conditions de travail et d’emploi. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute activité dans le domaine de la politique nationale du travail réglée par la négociation directe entre les organisations d’employeurs et de travailleurs.
Article 5. Consultation, coopération et négociation tripartites dans le cadre du système d’administration du travail. La commission avait précédemment noté que, selon les informations fournies par l’audit de l’inspection du travail effectué en 2009, le Conseil national du travail (NLC) fonctionne uniquement à l’échelle centrale et que les syndicats sont favorables à la mise en place de conseils du travail par district et par région, car le dialogue social fait défaut à ces niveaux, en particulier dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail.
La commission prend note de l’indication, dans le document du programme DWCP 2012-2015, selon laquelle après une période de fonctionnement problématique, le NLC a recommencé à tenir des réunions régulières. De plus, l’une des trois priorités du programme DWCP 2012-2015 est le renforcement de la capacité des institutions gouvernementales et des partenaires sociaux à améliorer la gouvernance du marché du travail. Le BIT a fourni une aide au renforcement du rôle du NLC, et son appui à la SLI a permis d’étoffer dans trois régions le partenariat entre l’inspection du travail et les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les activités du NLC et leur impact. Elle lui demande également de fournir des informations sur les autres mesures adoptées en vue du renforcement de la coopération entre la SLI et les partenaires sociaux. Elle le prie en outre de donner des informations sur les mesures prises pour assurer la consultation, la coopération et la négociation tripartites aux niveaux régional et local ainsi qu’au niveau des différents secteurs économiques.
Article 6, paragraphe 2 a) et b). Préparation d’une étude sur la politique nationale de l’emploi et examen de la situation des personnes qui ont un emploi, aussi bien que des personnes qui sont sans emploi ou sous-employées. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport, relatives à la Stratégie nationale 2014-2020 pour l’emploi et les compétences, aux mesures prises pour promouvoir l’emploi des jeunes, des nationaux récemment revenus au pays, des membres de la communauté rom et des personnes handicapées, ainsi qu’à la façon dont les statistiques du marché du travail sont recouvrées et analysées. Elle se réfère à cet égard aux commentaires formulés en 2013 au titre de la convention (no 122) sur la politique de l’emploi, 1964.
Article 7. Extension des fonctions du système d’administration du travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise ou envisagée, lorsque la situation nationale l’exige, pour promouvoir l’extension des fonctions du système d’administration du travail de façon à y inclure des catégories de travailleurs qui, aux yeux de la loi, ne sont pas des salariés, notamment les travailleurs indépendants et les travailleurs de l’économie informelle.
Article 10, paragraphe 1. Recrutement, conditions de service et formation du personnel du système de l’administration du travail. La commission prend note de l’information fournie par le gouvernement sur la formation technique et professionnelle, mais elle observe que le rapport du gouvernement ne se réfère pas spécifiquement à la formation fournie au personnel de l’administration du travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la formation dispensée au personnel de l’administration du travail (y compris sur le contenu et la fréquence des cours et sur le nombre des participants), ainsi que sur le statut et les conditions de service de ce personnel.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer