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Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Convention (n° 150) sur l'administration du travail, 1978 - Bénin (Ratification: 2001)

Autre commentaire sur C150

Observation
  1. 2014
  2. 2010
  3. 2004
Demande directe
  1. 2014
  2. 2010
  3. 2004
  4. 2003

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Se référant à son observation, la commission souhaite soulever les points supplémentaires suivants.
Articles 2 et 9 de la convention. Activités d’administration du travail confiées à des organisations non gouvernementales (ONG). La commission note que, selon le gouvernement, des activités d’administration du travail dans le domaine de la protection sociale ont été confiées au Réseau de mutuelles de santé communautaire. Dans le domaine du travail des enfants et de la traite d’enfants, ces activités ont été confiées aux ONG Associates in Research and Education for Development (ARED) et à l’Association pour la protection de l’enfance malheureuse (APEM); et, dans le domaine de la formation professionnelle, elles ont été confiées au Bureau d’appui aux artisans. Les organisations d’employeurs et de travailleurs mènent, quant à elles, des activités de formation de leurs membres. La commission prie le gouvernement de préciser quels sont les moyens dont dispose le ministère du Travail, de la Fonction publique, de la Réforme administrative et institutionnelle, Chargé du Dialogue social (MTFPRAI-DS) lui permettant de vérifier que les organismes susvisés agissent, dans le cadre des activités qui leur ont été confiées, conformément à la législation nationale et respectent les objectifs qui leur ont été fixés.
Article 5 et article 6, paragraphe 2 c). Fonctions du système d’administration du travail dans le domaine des relations professionnelles. Le gouvernement précise que le règlement interne du Conseil national du travail (CNT) ne prévoit pas la constitution d’une commission des normes internationales du travail au sein de celui-ci, mais que les consultations prévues par ces articles de la convention sont déjà effectives. Le gouvernement fait état toutefois des difficultés dans le fonctionnement aussi bien du CNT que de la Commission nationale de sécurité et de santé au travail, notamment le manque de tenue régulière des quatre sessions par an prévues dans le Code du travail. Il déclare également que la Direction des relations professionnelles (DRP) du MTFPRAI-DS veille à l’application de la législation du travail dans les entreprises privées et semi-publiques, s’occupe de l’étude des projets de règlements internes, ainsi que des projets de conventions collectives et d’accords d’établissement soumis par les employeurs, anime des sessions de formation organisées à l’intention des partenaires sociaux, assure la délivrance des permis de travail, l’étude des contrats de travail des expatriés et prépare les sessions du CNT. Rappelant au gouvernement le caractère essentiel du rôle des organisations d’employeurs et de travailleurs dans la poursuite des objectifs du progrès économique, social et culturel reconnu dans le préambule de la convention, la commission prie le gouvernement de veiller à ce que des mesures soient prises afin de pallier les difficultés auxquelles il se réfère, de façon à ce que ces organismes puissent accomplir convenablement les fonctions qui leur ont été confiées. Elle lui saurait gré de communiquer des informations à cet égard, ainsi que copie des rapports ou des extraits des rapports sur les travaux de ces organes.
Article 10. Personnel de l’administration du travail. 1. Statut et indépendance nécessaire au personnel affecté au système d’administration du travail. En conformité avec l’article 5 du décret no 2008-377 du 24 juin 2008, portant régime juridique d’emploi des agents contractuels de l’Etat, les emplois susceptibles d’être occupés par des agents contractuels de l’Etat sont répartis en quatre catégories, à raison des niveaux de recrutement ou de qualification. Selon l’article 2 du décret no 85-375 du 11 septembre 1985, portant statut particulier des corps des personnels de l’administration du travail et de la main-d’œuvre, la catégorie A est constituée par le corps des inspecteurs du travail et le corps des administrateurs du travail; la catégorie B par le corps des contrôleurs du travail; la catégorie C par le corps des assistants du travail; et la catégorie D comprend le corps des préposés du travail. S’agissant des perspectives de carrière du personnel d’administration du travail, la commission avait relevé dans son précédent commentaire que, en vertu des articles 6, 12, 17, 24 et 29 du décret no 85-375, outre des critères tels que les connaissances professionnelles, l’assiduité et l’efficacité, la conviction politique est également prise en compte lors de la notation des postes de toutes ces catégories. La commission note par ailleurs que le diagnostic qui sous-tend le Plan stratégique de renforcement de l’administration du travail pour la période 2007-2016 reconnaît que la politisation de l’administration, ayant pour base des affinités politiques, constitue l’une des faiblesses touchant aux principes de base de la gestion du personnel de l’Etat et ne permet pas la mise en place et le suivi des plans de carrière dans la fonction publique. Ce même document met en avant la volonté politique du gouvernement de réhabiliter la fonction publique et de la contenir dans un rôle apolitique d’administration et de gestion du service public. La commission souligne, comme elle l’a fait en se référant aux inspecteurs du travail, dans le paragraphe 202 de son étude d’ensemble de 2006 sur l’inspection du travail, que la prise en compte de considérations politiques dans le maintien en service ou les perspectives de carrière est contraire au principe d’indépendance. La commission prie en conséquence le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé dans le cadre du Plan stratégique afin de garantir l’indépendance du personnel de l’administration du travail à l’égard de toute influence extérieure indue et de communiquer copie de tout texte pris ou adopté dans ce sens.
2. Recrutement du personnel. Au sujet des progrès réalisés dans le cadre du Plan stratégique 2007-2016 en matière de renforcement des ressources humaines de l’administration du travail, la commission se félicite que, selon les indications du gouvernement, 20 inspecteurs du travail aient été recrutés en 2012 et 25 contrôleurs du travail en 2013. Le gouvernement indique en outre que le personnel d’administration du travail était constitué au 31 décembre 2013 de 17 administrateurs du travail, 43 inspecteurs du travail et deux médecins du travail. La commission note toutefois que, selon les indications fournies par le gouvernement, 23 contrôleurs du travail et non pas 25 faisaient partie du personnel de l’administration du travail à la même date. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’effectif et le statut du personnel et de préciser notamment le nombre d’agents permanents (APE) et le nombre d’agents contractuels de l’Etat (ACE) qui composent le personnel d’administration du travail.
Application de la convention dans la pratique. La commission relève l’indication du gouvernement selon laquelle le problème de coordination des activités des différents organes de l’administration du travail soulevé dans son rapport précédent reste d’actualité. Elle prend également note des informations communiquées notamment à propos des actions visant à la lutte contre les infections sexuellement transmissibles (IST) et le VIH/sida, la protection et l’intégration des personnes handicapées et notamment l’adoption de la politique nationale de protection et d’intégration des personnes handicapées et l’élaboration et la soumission pour avis à la Cour suprême du projet de loi portant sur la protection et la promotion des droits des personnes handicapées et à la promotion de la femme, telles que la mise en œuvre du programme intermédiaire d’appui au développement des activités génératrices de revenus des femmes. La commission prend note par ailleurs de la formation initiale des spécialistes en médecine du travail à la Faculté de sciences de la santé. La commission rappelle au gouvernement qu’il a la possibilité de se prévaloir de l’assistance technique du Bureau afin que les conditions permettant l’établissement d’un système d’administration efficace, tel que prévu par la convention, puissent être réunies. Elle prie le gouvernement également de continuer à fournir des informations sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique.
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