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Observation (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Convention (n° 103) sur la protection de la maternité (révisée), 1952 - Guatemala (Ratification: 1989)

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Article 3, paragraphes 2 et 3, de la convention. Période obligatoire du congé postnatal. Suite à ses commentaires antérieurs, priant le gouvernement de garantir le caractère obligatoire du congé postnatal, la commission note que le gouvernement se réfère seulement à la mission des services de l’inspection du travail de contrôler l’enregistrement auprès de la sécurité sociale. La commission prie une nouvelle fois le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour inclure dans la législation nationale une disposition garantissant expressément le caractère obligatoire du congé postnatal, afin d’empêcher que, suite à des pressions indues ou afin de percevoir l’intégralité de son salaire, la travailleuse reprenne son activité avant l’expiration de la période de six semaines au détriment de sa santé.
Article 4. Prestations en espèces et médicales de maternité. Suspension. La commission prend note de l’étude technico-juridique présentée par le gouvernement selon laquelle enlever leur effet aux articles 48 c), 149 c) et 71 c) des accords nos 410, 466 et 468 du Conseil directeur de l’Institut guatémaltèque de la sécurité sociale (IGSS) – qui prévoient la suspension du paiement de la prestation en cas de conduite antisociale caractérisée de la bénéficiaire – signifierait laisser sans protection les travailleurs de l’institution, de même que les affiliés et les bénéficiaires qui se rendent dans les diverses officines ou unités médicales, face aux agressions verbales ou physiques dont ils peuvent faire l’objet. La commission attire une fois de plus l’attention du gouvernement sur le fait que ces dispositions sont contraires à la convention qui n’autorise pas la suspension du paiement de la prestation pour conduite antisociale caractérisée de la bénéficiaire. Il s’agit d’une obligation internationale que le gouvernement a assumée, et il doit s’assurer que le Conseil directeur de l’IGSS respecte et remplisse cette obligation. La commission espère que le conseil directeur pourra trouver des moyens plus efficaces de prévenir les agressions verbales ou physiques dont peuvent faire l’objet ses employés, autres que le déni du droit aux prestations de maternité de ces femmes en violation des accords internationaux conclus par le Guatemala. Prenant note de l’indication du gouvernement selon laquelle aucune suspension sur la base des articles susmentionnés n’a été réalisée, la commission espère que le gouvernement prendra des mesures afin d’abroger les articles 48 c), 149 c) et 71 c) des accords nos 410, 466 et 468.
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