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Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Convention (n° 103) sur la protection de la maternité (révisée), 1952 - Guatemala (Ratification: 1989)

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Demande directe
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Commentaires des organisations syndicales. Application de la convention dans la pratique. La commission prend note des commentaires du Mouvement syndical, indigène et paysan guatémaltèque (MSICG) et de la Confédération générale des travailleurs du Guatemala (CGTG) en date des 29 août et 1er septembre 2014 et reçues les 3 et 4 septembre 2014. Ces organisations indiquent que la protection de la maternité n’est pas effective: recours inapproprié aux contrats temporaires de travail bien qu’il s’agisse de travailleurs permanents; les travailleurs domestiques ne jouissent pas d’une protection adéquate; de nombreuses entreprises ne s’immatriculent pas à l’assurance sociale si bien que leurs travailleurs ne peuvent pas bénéficier de ses prestations et doivent se rendre, dans des conditions de précarité, dans les centres de santé et les hôpitaux nationaux; les femmes enceintes ne sont pas embauchées du fait des coûts qu’elles représentent et, lorsque l’entreprise paie leur assurance sociale, elle ne leur permet pas de passer les contrôles médicaux prénatals. De plus, en ce qui concerne le licenciement de femmes enceintes (devant faire face à de multiples démarches devant les tribunaux pour être réintégrées), la commission note que, en 2012 et 2013, 475 travailleuses enceintes et 272 travailleuses allaitantes ont été licenciées. Dans son rapport, le gouvernement indique que les services d’inspection du travail contrôlent l’immatriculation à l’assurance sociale des travailleuses mères de famille, ce qui constitue une forme de garantie du respect de la convention. La commission constate cependant que les informations relatives aux contrôles effectués par l’inspection du travail ne font pas mention de la protection de la maternité. La commission prie le gouvernement d’attirer l’attention des services de l’inspection du travail sur ces sujets afin qu’ils puissent répondre aux préoccupations des organisations syndicales et elle lui demande de fournir des informations sur les contrôles spéciaux effectués dans ce domaine.
Enfin, en ce qui concerne le recours aux tests de grossesse pour l’accès à l’emploi, la commission réitère qu’il s’agit d’une forme très grave de discrimination et elle se réfère à son observation de 2013 sur l’application de la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, et sur les mesures urgentes que le gouvernement doit prendre pour résoudre cette question.
Article 4, paragraphes 4, 5 et 8, de la convention. Prestations à la charge des fonds de l’assistance publique. La commission prend note des prestations octroyées dans le cadre du plan «Faim zéro» de même que des prestations médicales octroyées durant et après l’accouchement, des soins médicaux dispensés au nouveau-né jusqu’à l’âge de 2 ans et du plan «Maternité sûre et centrée sur la famille». La commission croit comprendre que les travailleuses qui ne satisfont pas aux conditions nécessaires pour recevoir les prestations de maternité bénéficient des prestations susmentionnées, et elle prie le gouvernement de le confirmer. Elle lui demande également d’indiquer si, dans le même temps, les travailleuses continuent à percevoir les prestations de maternité payées par l’employeur.
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