ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Convention (n° 167) sur la sécurité et la santé dans la construction, 1988 - Kazakhstan (Ratification: 2008)

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son premier rapport. Elle note cependant qu’il ne fournit pas d’informations ou qu’il fournit des informations insuffisantes sur l’application en droit et en pratique de plusieurs articles de la Partie II (Dispositions générales: article 5, paragraphe 2, article 6, article 8, paragraphe 1b) et c), article 11 a) et b)) et de la Partie III (Mesures de prévention et de protection: articles 13 à 29, 30, paragraphes 2 et 3, et articles 31 et 34) de la convention. La commission prie par conséquent le gouvernement d’indiquer les dispositions spécifiques de la législation en vigueur et de fournir des informations sur toute autre mesure donnant effet aux articles susmentionnés de la convention. Elle lui demande également de communiquer le texte des dispositions pertinentes, si possible dans une des langues de travail de l’OIT.
Article 1, paragraphe 3, articles 7 et 8, paragraphe 2, de la convention. Travailleurs indépendants. La commission note qu’il n’y a pas d’informations concernant l’application de la convention aux travailleurs indépendants ni qui permettent de savoir si les obligations incombant aux employeurs valent également pour les travailleurs indépendants. La commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions spécifiques de la législation en vigueur et de fournir des informations sur toute mesure donnant effet à ces articles de la convention. Elle le prie également de communiquer le texte des dispositions pertinentes, si possible dans une des langues de travail de l’OIT.
Article 2. Définitions. La commission note que, aux termes du Code du travail, le terme de «salarié» s’entend d’«un individu qui a une relation de travail avec l’employeur et qui exécute directement des tâches en vertu d’un contrat d’emploi» alors que la convention définit le terme de «travailleur» comme désignant «toute personne occupée dans la construction». La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour faire en sorte que la convention s’applique à toute personne occupée dans la construction.
Article 3. Consultations avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives. La commission prend note que, en vertu de l’article 260 du Code du travail, la coopération entre les partenaires sociaux est assurée par l’intermédiaire d’organes de partenariat social, à savoir la Commission tripartite nationale pour le partenariat social et la réglementation des relations sociales et professionnelles, et des commissions sectorielles et régionales qui œuvrent à la conciliation des intérêts des partenaires sociaux par le biais de consultations et de négociations. La commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur la façon dont les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives intéressées sont consultées sur les mesures à prendre pour donner effet aux dispositions de la convention et sur l’issue de ces consultations.
Article 4. Evaluation des risques pour la sécurité et la santé. La commission prend note que, aux termes de l’article 309 du Code du travail, l’autorité publique en matière de travail et ses sous-divisions territoriales sont tenues d’organiser un suivi et une évaluation des risques dans le domaine de la sécurité au travail. Toutefois, elle fait observer qu’il n’est pas indiqué si l’adoption de lois et de règlements garantissant l’application des dispositions de la convention et leur application effective reposent sur cette évaluation des risques. La commission prie le gouvernement de fournir des détails supplémentaires sur l’évaluation des risques conduite par l’autorité publique du travail et de préciser comment il veille à ce que l’adoption et l’application effective des lois et règlements soient fondées sur cette évaluation.
Article 9. Conception et planification d’un projet de construction. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, en application de l’article 320(1) du Code du travail, la conception, la construction et la reconstruction de bâtiments et de structures ne répondant pas aux normes de sécurité et de santé au travail (SST) sont interdites. La commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les mesures prises pour faire en sorte que, dans la pratique, les personnes chargées de concevoir et de planifier des projets de construction s’acquittent de leur obligation de tenir compte de la sécurité et de la santé des travailleurs du secteur de la construction, conformément à la législation et à la pratique nationales.
Article 10. Droit et devoir des travailleurs de contribuer à la sécurité au travail. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, en vertu de l’article 314 du Code du travail, les travailleurs ont le droit de demander que les autorités compétentes procèdent à des visites d’inspection sur leur lieu de travail, le droit de participer à ces visites et aux discussions sur les questions liées à l’amélioration des conditions de SST, et le droit de soumettre une plainte pour toute irrégularité en matière de SST commise par l’employeur. La commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les mesures prises pour veiller à ce que les travailleurs aient le droit et le devoir de contribuer à la sécurité au travail et d’exprimer des avis sur les procédés de travail.
Article 35 a). Application effective des dispositions de la convention. La commission prend note que le Comité chargé de la surveillance et de la protection sociale, qui relève du ministère du Travail et de la Protection sociale de la population, créé en vertu de la décision du gouvernement no 1159 (30 novembre 2007), a pour mission de mettre en œuvre la politique publique de contrôle de la SST. La commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur le Comité chargé de la surveillance et de la protection sociale, notamment en ce qui concerne sa composition, son mandat, etc., dans le cadre de l’application des dispositions de la convention.
Application de la convention dans la pratique. La commission prend note des informations statistiques fournies par le gouvernement selon lesquelles 13 152 inspections ont été effectuées en 2013 dans le pays et 33 097 infractions à la législation du travail relevées. Toutefois, la commission note qu’il n’est fourni aucune information spécifique au secteur de la construction. La commission prie le gouvernement de fournir des informations générales sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, y compris des extraits de rapports des services d’inspection, des informations sur le nombre de travailleurs couverts par la législation, le nombre et la nature des infractions relevées et les mesures prises à cet égard, le nombre des accidents du travail et des maladies professionnelles déclarés, etc.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer