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Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Convention (n° 150) sur l'administration du travail, 1978 - Antigua-et-Barbuda (Ratification: 2002)

Autre commentaire sur C150

Demande directe
  1. 2014
  2. 2009

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Articles 1 et 4 de la convention. Fonctionnement efficace d’un système d’administration du travail. La commission avait précédemment noté qu’un réexamen des fonctions et de la structure du Département du travail a eu lieu en 2004, en vue de restructurer le département, dans le cadre de la réforme du secteur public. Le rapport final de ce réexamen a soulevé un certain nombre de préoccupations, au sujet notamment de la nécessité d’une meilleure collaboration entre le Département du travail et le tribunal du travail, et formulé plusieurs recommandations concernant la structure organisationnelle du département. La commission note, d’après la déclaration du gouvernement, que le Département du travail est l’organisme central chargé de l’administration du travail dans le pays. Le Département du travail emploie 64 travailleurs et comprend des unités sur les relations de travail, l’inspection du travail, l’emploi, les statistiques du travail, la libre circulation à l’intérieur du marché unique et de l’économie de la Communauté et du Marché commun des Caraïbes (CARICOM) et sur les questions relatives à l’OIT. En outre, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement en 2012 au titre de la convention (nº 81) sur l’inspection du travail, 1947, selon lesquelles la réforme du secteur public était en cours. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur toutes mesures prises, notamment dans le cadre de la réforme en cours du secteur public, pour assurer le fonctionnement efficace du système d’administration du travail. Elle prie aussi le gouvernement de communiquer des informations sur toutes mesures prises pour faciliter la coordination au sein du système d’administration du travail, notamment entre le Département du travail et le tribunal du travail.
Article 5. Consultation, coopération et négociation entre les autorités publiques et les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission note, d’après la déclaration du gouvernement, que l’unité des relations de travail du Département du travail favorise et maintient un dialogue régulier avec les représentants des organisations de travailleurs et d’employeurs en vue de les informer des politiques du travail du gouvernement. Le gouvernement indique aussi que le Code du travail prévoit la création de deux organismes tripartites: le Comité consultatif sur le salaire minimum, constitué tous les deux ans afin de réviser le salaire minimum national, et le Conseil national du travail, chargé de la révision de la législation et des politiques nationales relatives au travail. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur le fonctionnement du Conseil national du travail, et notamment sur la fréquence de ses réunions et les questions examinées, et de transmettre tous rapports ou documents concernant ces activités. Elle prie aussi le gouvernement de fournir avec son prochain rapport copie du rapport le plus récent du Comité consultatif sur le salaire minimum.
Article 10. Ressources humaines et moyens matériels nécessaires au fonctionnement du système d’administration du travail. La commission note, d’après la déclaration du gouvernement, qu’il existe un seul organisme central chargé de fournir l’équipement et les moyens de transport à l’intérieur du service public. La commission rappelle que le rapport final de l’évaluation du Département du travail, menée en 2004, a soulevé des préoccupations au sujet des locaux inadéquats et des conditions de travail difficiles du personnel du Département du travail, et du besoin de disposer d’un effectif complet de personnel formé. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises pour veiller à ce que les moyens matériels et les ressources financières alloués au système d’administration du travail soient suffisants pour l’exercice efficace de ses fonctions. Elle prie aussi le gouvernement de fournir des informations sur les critères utilisés et les procédures suivies pour le recrutement du personnel de l’administration du travail, ainsi que sur la formation qui leur est assurée au cours de leur service.
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