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Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Convention (n° 96) sur les bureaux de placement payants (révisée), 1949 - Sri Lanka (Ratification: 1958)

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Demande directe
  1. 2014
  2. 2000
  3. 1988

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Partie III de la convention. Réglementation des bureaux de placement payants. La commission prend note du rapport du gouvernement reçu en juillet 2014, et notamment des mesures prises en 2009-2014, pour mettre en œuvre la Politique nationale de Sri Lanka en matière de migration du travail. La commission prend note des statistiques fournies sur la migration du travail et note à ce propos les chiffres plus élevés de 2013 par rapport à 2012 des autorisations accordées pour l’emploi à l’étranger et des licences octroyées aux agences de l’emploi à l’étranger. En outre, la commission prend note des modifications législatives réalisées dans le cadre de la loi modificatrice no 56 de 2009 relative au Bureau de Sri Lanka de l’emploi à l’étranger. L’article 6 de la loi modificatrice prévoit que, lorsque le titulaire d’une licence ne reçoit aucune commission ou autre paiement en contrepartie de la fourniture d’un emploi à l’extérieur de Sri Lanka, il pourra mettre les dépenses réelles qui seront engagées, en sus des frais d’inscription, à la charge de la personne recrutée, après avoir obtenu une approbation préalable. Suite à la loi susmentionnée, un sous-comité comprenant des fonctionnaires du Bureau de Sri Lanka de l’emploi à l’étranger a été constitué pour vérifier si les frais mis par les agents de recrutement à la charge des travailleurs étaient acceptables. D’autres développements à ce propos concernent l’augmentation du montant des sanctions pour activités frauduleuses et contraires à l’éthique de la part des agents titulaires d’une licence et les restrictions en matière de publication d’annonces par les agences de recrutement. Par ailleurs, le Bureau de Sri Lanka de l’emploi à l’étranger a élaboré et approuvé le Code de conduite éthique à l’usage des agences de l’emploi à l’étranger titulaires d’une licence, de manière à améliorer la qualité du service de l’emploi de telles agences. Le code susmentionné a été élaboré en consultation avec le gouvernement, les syndicats et les agents de recrutement, avec l’assistance technique du BIT. La commission invite le gouvernement à fournir des informations actualisées sur les mesures prises pour réglementer les agences d’emploi payantes, et notamment les décisions prises par le sous-comité du Bureau de Sri Lanka de l’emploi à l’étranger concernant le montant des frais perçus par les agents de recrutement.
Perspectives de ratification de la convention no 181. La commission avait précédemment attiré l’attention du gouvernement sur la convention (nº 181) sur les agences d’emploi privées, 1997, qui reconnaît le rôle joué par les agences d’emploi privées dans le fonctionnement du marché du travail. La commission avait rappelé à ce propos que le Conseil d’administration du BIT avait invité les Etats parties à la convention à examiner la possibilité de ratifier, s’il y a lieu, la convention no 181, ratification qui entraînerait de plein droit dénonciation immédiate de la convention no 96 (document GB.273/LILS/4(Rev.1), 273e session, Genève, novembre 1998). Le gouvernement déclare dans son rapport que la ratification n’est pas encore engagée. La commission invite le gouvernement à fournir des informations sur tous développements qui, en consultation avec les partenaires sociaux, pourraient se produire à cet égard.
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