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Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Convention (n° 106) sur le repos hebdomadaire (commerce et bureaux), 1957 - Bélarus (Ratification: 1968)

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Article 8, paragraphe 1, de la convention. Dérogations temporaires au repos hebdomadaire. La commission avait précédemment noté que l’article 142 du Code du travail prévoit la possibilité de travailler le jour de repos hebdomadaire à la demande de l’employeur et avec l’accord du travailleur. La commission rappelle que l’article 8, paragraphe 1, de la convention n’autorise les dérogations temporaires au repos hebdomadaire que dans des circonstances particulières, qui sont énumérées de manière précise (en cas d’accident et cas de force majeure, de travaux urgents à effectuer aux installations, de surcroît extraordinaire de travail ou pour prévenir la perte de marchandises périssables). Elle note que la réponse du gouvernement à sa demande directe antérieure sur cette question ne traite pas des préoccupations soulevées. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer comment il veille à ce que la loi et la pratique garantissent que les cas dans lesquels des dérogations temporaires peuvent être accordées ne vont pas au-delà des circonstances clairement définies à l’article 8, paragraphe 1, de la convention.
Article 8, paragraphe 3. Repos compensatoire. L’article 146 du Code du travail prévoit que la compensation afférente au travail accompli le jour de repos hebdomadaire peut prendre la forme soit d’un autre jour de repos, soit d’un supplément de salaire. La commission voudrait souligner à ce propos que, aux termes de l’article 8, paragraphe 3, de la convention, lorsque des dérogations temporaires sont appliquées, elles ne doivent pas priver les travailleurs d’un repos compensatoire d’une durée totale de vingt-quatre heures au moins. Elle souligne à nouveau que le repos compensatoire se justifie par la nécessité de protéger la santé et le bien-être du travailleur, et que toute compensation financière doit être accordée en plus et non en lieu et place du repos compensatoire requis. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce qu’un repos compensatoire de vingt-quatre heures au moins soit accordé à tous les travailleurs auxquels des dérogations temporaires au repos hebdomadaire sont appliquées.
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