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Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Convention (n° 47) des quarante heures, 1935 - Bélarus (Ratification: 1956)

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Demande directe
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Article 1 de la convention. Semaine de quarante heures. Moyenne des heures de travail. Suite à son commentaire antérieur, la commission note, d’après le rapport du gouvernement, que l’article 126(2) du Code du travail prévoit que, dans les cas d’arrangements du temps de travail pour des catégories particulières de travailleurs, la durée moyenne des heures journalières de travail ne peut pas être supérieure à douze heures pour la période de référence mais que le Code du travail n’établit aucune limite absolue des heures journalières ou hebdomadaires du travail dans le contexte de tels arrangements du travail. Elle note aussi que, conformément à l’article 126(5) du Code du travail, la période de référence est fixée par l’employeur et ne peut pas dépasser une année. La commission rappelle qu’une période de référence d’une année, utilisée pour le calcul de la moyenne de la durée de travail de catégories spéciales de travailleurs, est de nature à permettre des pratiques susceptibles d’être à l’origine d’heures de travail excessivement longues, ce qui serait contraire au principe de la réduction progressive de la durée du travail prévu dans la convention. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures adoptées ou envisagées pour limiter la durée journalière et hebdomadaire du travail ainsi que la durée de la période de référence dans le contexte de tels régimes.
Heures supplémentaires. La commission prend note du décret présidentiel no 156 du 5 avril 2012 régissant les heures supplémentaires autorisées avec le consentement des travailleurs. La commission note que le nombre d’heures supplémentaires autorisé par an ne doit pas dépasser les 180 et que les travailleurs ne doivent pas effectuer plus de dix heures d’heures supplémentaires par semaine. En outre, elle note que la durée maximum de travail, y compris des heures supplémentaires, ne doit pas dépasser douze heures par jour. La commission estime que le fait d’autoriser une durée de travail pouvant aller jusqu’à douze heures par jour pourrait être à l’origine de journées de travail excessivement longues et avoir des répercussions négatives sur la santé du travailleur et l’équilibre entre travail et vie familiale. Par ailleurs, le décret no 156 ne définit pas les circonstances dans lesquelles les heures supplémentaires peuvent être autorisées. La commission rappelle à ce propos le paragraphe 79 de son étude d’ensemble de 1984 sur le temps de travail dans lequel elle souligne que, en facilitant exagérément les heures supplémentaires, par exemple en ne limitant pas les circonstances dans lesquelles elles peuvent être autorisées ou en permettant des limites relativement élevées, on peut en arriver, dans les cas les plus graves, à compromettre, d’une manière générale, l’objectif de la recommandation (no 116) sur la réduction de la durée du travail, 1962, d’atteindre une norme sociale de quarante heures par semaine et à rendre inutiles les dispositions relatives à la durée normale de travail. La commission prie le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour veiller à ce que la législation nationale concernant le principe de la semaine de quarante heures soit pleinement alignée sur les prescriptions de la convention et de continuer de fournir des informations sur tous développements ultérieurs à ce propos.
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