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Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Convention (n° 183) sur la protection de la maternité, 2000 - Belize (Ratification: 2005)

Autre commentaire sur C183

Observation
  1. 2014
Demande directe
  1. 2014
  2. 2009

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La commission note que le gouvernement indique dans son rapport qu’il a saisi le Conseil consultatif du travail (LAB) des problèmes soulevés dans les précédents commentaires et que celui-ci a formulé des recommandations visant à mieux faire porter effet à l’article 3 de la convention (protection de la santé) et à son article 9 (mesures contre la discrimination). La commission espère que le gouvernement tiendra compte des recommandations du LAB visant à mieux faire porter effet à la convention sur ces points.
Article 6. Prestations en espèces versées par les employeurs. La commission note que, de l’avis du LAB, la couverture des prestations devrait être effectuée, par exemple, à travers des systèmes d’assurances obligatoires ou par le biais de fonds publics, plutôt que d’être de la seule responsabilité des employeurs, afin de mieux protéger la situation des femmes qui ne dépendent pas du régime actuel. Néanmoins, le LAB considère que c’est au Conseil de sécurité sociale qu’il appartient d’examiner toutes les propositions visant à ne plus mettre à la charge de l’employeur le coût des prestations de maternité pour les femmes qui ne sont pas couvertes par la loi de sécurité sociale ou ne satisfont pas aux conditions minimales de cotisation et d’instaurer en lieu et place des prestations correspondantes financées par les fonds de l’assistance sociale. La commission espère que le gouvernement soumettra cette proposition à l’examen dudit conseil et tiendra le Bureau informé de tout nouveau développement à cet égard dans son prochain rapport.
Article 8. Protection de l’emploi. Charge de la preuve. Se référant à son observation, la commission note que le gouvernement déclare que l’article 42(1) de la loi (modificatrice) no 3 sur le travail ne dispose pas qu’une femme ne peut pas être licenciée pendant une période suivant son retour de congé et que l’article 204 de la même loi ne prévoit pas que la charge de prouver que les motifs de licenciement sont sans rapport avec la grossesse, l’accouchement et ses suites ou l’allaitement incombe à l’employeur. La commission se félicite de constater que le gouvernement est pleinement conscient des insuffisances susmentionnées concernant les protections offertes par la loi sur le travail en comparaison avec les prescriptions de la convention et elle espère qu’il envisagera d’y remédier dans un proche avenir de manière à donner effet à l’article 8 de la convention.
Article 10. Pauses d’allaitement. Selon le rapport du gouvernement, le LAB a décidé de ne pas recommander l’inclusion de pauses d’allaitement dans la législation mais d’encourager à la place les employeurs à prévoir une telle facilité dans leurs politiques. La commission note que cette recommandation n’a pas encore été présentée au ministre du Travail et que les suites à donner à cette question appartiennent au gouvernement. La commission espère que le gouvernement pourra trouver une solution appropriée pour donner pleinement effet aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 10 de la convention en droit comme en pratique.
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