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Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Convention (n° 169) relative aux peuples indigènes et tribaux, 1989 - Equateur (Ratification: 1998)

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Demande directe
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La commission note que, dans une communication datée du 1er septembre 2014, l’Organisation internationale des employeurs (OIE) mentionne l’Equateur dans ses observations sur l’application de la présente convention. La commission invite le gouvernement à présenter les commentaires qu’il jugera opportuns concernant les observations de l’OIE.
Article 1 de la convention. Identification des institutions indigènes représentatives. Le gouvernement indique dans son rapport qu’un système de registre unique des organisations de la société civile a été mis en place, sous la responsabilité du sous-secrétariat d’Etat aux Peuples et à l’Interculturalité, et que l’on dispose grâce à cela d’une base de données publique qui recense des organisations répondant aux conditions établies par législation nationale quant à leur constitution, leur fonctionnement, leur accréditation et leur contrôle. La commission invite le gouvernement à continuer de donner des informations sur le développement de la base de données susmentionnée ainsi que sur les mesures adoptées ou envisagées afin que son fonctionnement n’implique pas l’exclusion de groupes déterminés de la population nationale des mesures destinées à faire porter effet à la convention.
Articles 2 et 35. Développement d’une action coordonnée et systématique en vue de protéger les droits des peuples indigènes. Administration. La commission note que le sous-secrétariat d’Etat aux Peuples et à l’Interculturalité, qui relève du Secrétariat national d’administration de la politique, assure depuis 2013 la coordination de la politique nationale indigène. Le sous-secrétariat s’emploie notamment à favoriser le renforcement des liens communautaires et la formation de base structurelle de communication entre les communautés et le gouvernement. La commission note que la loi organique de participation citoyenne, en vigueur depuis 2010, prévoit la formation, dans les circonscriptions territoriales indigènes, d’assemblées locales devant être des lieux de délibération permettant aux communautés d’influer sur le déploiement des politiques publiques, proposer des programmes de développement et alimenter le débat sur les questions les intéressant. Il est également prévu de constituer des conseils sectoriels citoyens qui seront des instances de dialogue et de suivi des politiques ministérielles. Enfin, le gouvernement fait état de la création, en 2012, du Conseil citoyen sectoriel paysan, sous l’égide du ministère de l’Agriculture, l’Elevage, l’Aquaculture et la Pêche (MAGAP), instance dans laquelle des représentants des peuples indigènes peuvent siéger. La commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière les peuples intéressés ont effectivement été les participants actifs du développement des programmes et autres mesures déployées par le sous-secrétariat d’Etat aux Peuples et à l’Interculturalité.
Articles 8 à 10. Justice indigène. La commission note que le Code organique de la fonction judiciaire, en vigueur depuis 2009, dispose sous son article 344 que les juges, procureurs, défenseurs et autres auxiliaires de la justice devront observer le principe pro jurisdicción indígena, de manière à assurer une plus grande autonomie de la juridiction indigène et une intervention aussi limitée que possible de la juridiction ordinaire. Elle note également que l’article 346 dudit code dispose que le Conseil de la judicature déterminera les ressources humaines, économiques ou de toute autre nature qui sont nécessaires pour établir des mécanismes efficients de coordination et de coopération entre la juridiction indigène et la juridiction ordinaire. La commission invite le gouvernement à citer des exemples d’application du principe pro jurisdicción indígena dans la pratique.
Article 14. Terres. Cadastrage. En réponse aux commentaires précédents, le gouvernement indique que le MAGAP déploie, depuis 2010, un programme intitulé «Plan Tierras» dont les objectifs sont notamment d’impulser le processus de délivrance aux communautés, peuples et nationalités concernés d’un titre sur des terres ancestrales. Ce processus inclut des interventions sur le terrain pour le relevé des données planimétriques et le recueil des éléments historiques et sociaux liés à la possession des terres. Les communautés intéressées participent au processus de vérification de la possession ancestrale des territoires sur lesquels un titre doit leur être reconnu dans le cadre d’assemblées locales où interviennent les autorités et les chefs des communautés. La commission note avec intérêt que, de 2010 à 2013, ce sont au total 559 308,36 hectares sur lesquels un titre a été reconnu au profit de plus de 50 communautés dans diverses provinces du pays. Elle prend également note du déploiement du «Système national d’information et de gestion des terres rurales et des infrastructures technologiques (SIGTIERRRAS)» conçu pour stocker et traiter des informations actualisées concernant les caractéristiques et les données géodésiques des domaines ruraux. La commission invite le gouvernement à continuer de donner des informations sur le processus de reconnaissance, au profit des communautés indigènes, de titres fonciers.
Article 16. Déplacements. La commission note que l’article 83 de la loi organique de participation citoyenne dispose que, lorsqu’un processus de consultation révèle l’existence d’une opposition majoritaire, l’instance administrative doit adopter une résolution motivée qui fixe les paramètres propres à atténuer au maximum l’impact de la mesure envisagée pour les communautés et les écosystèmes. La commission invite le gouvernement à indiquer si des résolutions de cette nature ont été adoptées en ce qui concerne les décisions de déplacement ou de réinstallation de peuples indigènes en raison de l’exploitation de ressources naturelles ainsi que sur les mesures prises pour assurer une telle réinstallation et les indemnisations pertinentes.
Article 18. Intrusions. La commission avait pris note, dans les commentaires précédents, des préoccupations exprimées par la Confédération équatorienne des organisations syndicales libres (CEOSL) à propos de problèmes causés par des incursions dans des zones où vivent en isolement volontaire des peuples tagaeri-taromenani. Dans son rapport, le gouvernement se réfère à ce sujet à la politique nationale concernant les peuples vivant en isolement volontaire, politique en vigueur depuis 2007 et qui vise à garantir l’existence des peuples vivant en isolement volontaire et leur intégrité physique, culturelle et territoriale. La commission note que, en octobre 2013, l’Assemblée nationale a déclaré d’intérêt national l’exploitation des secteurs 31 et 43 du parc national Yasuní et a demandé au pouvoir exécutif de mettre en place un système de surveillance intégrale des activités extractives afin d’assurer la sauvegarde des droits des communautés établies dans cette zone. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures adoptées pour empêcher les entrées non autorisées sur les terres des peuples intéressés, notamment les terres sur lesquelles vivent les peuples en isolement volontaire. Prière de communiquer des informations sur les sanctions punissant de telles entrées non autorisées, ainsi que sur leur imposition effective.
Article 20. Conditions d’emploi. Le gouvernement indique que des mesures visant à favoriser l’intégration des personnes appartenant à des communautés indigènes «montubias» et afro-équatoriennes dans le marché de l’emploi à des conditions similaires à celles qui s’imposent au reste de la population ont été adoptées dans le cadre d’un plan «plurinational d’élimination de la discrimination raciale et de l’exclusion ethnique et culturelle». Le gouvernement donne en outre des informations sur l’adoption de mesures volontaristes consistant à faire bénéficier les candidats afro-équatoriens, indigènes ou «montubios» à un emploi dans le secteur public de conditions de sélection plus favorables. La commission invite le gouvernement à communiquer des informations sur l’impact des mesures prises pour assurer aux personnes indigènes ou d’ascendance afro-équatorienne ou «montubia» une protection efficace contre tout type de discrimination dans l’emploi ou au travail et sur les dispositions prises afin que l’inspection du travail en garantisse l’application.
Article 32. Contacts et coopération à travers les frontières. La commission prend note de la mise en œuvre, depuis 2007, du plan Ecuador qui a pour objectifs notamment de garantir la sécurité et promouvoir le bien-être des populations qui vivent dans les provinces bordant la frontière Nord. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission invite le gouvernement à communiquer dans son prochain rapport des informations sur la manière dont les mesures adoptées à ce titre facilitent les contacts et la coopération entre les peuples indigènes et tribaux à travers les frontières, notamment sur les accords internationaux conclus à cet égard.
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