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Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Convention (n° 14) sur le repos hebdomadaire (industrie), 1921 - Algérie (Ratification: 1962)

Autre commentaire sur C014

Demande directe
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Article 7 de la convention. Affiches et registres. Se référant à son précédent commentaire concernant l’obligation pour l’employeur dans une entreprise occupant moins de 20 travailleurs de faire connaître aux travailleurs les jours et heures de repos au moyen d’affiches apposées d’une manière apparente dans l’établissement ou d’un registre dressé selon le mode approuvé par la législation ou par un règlement, la commission note la réponse du gouvernement selon laquelle les normes de travail, y compris les horaires et leur répartition, sont du domaine de la négociation collective. Le gouvernement indique que, en cas de différend sur la répartition de la durée légale de travail, ce sont les règles de la conciliation et de l’arbitrage qui entrent en jeu. La commission souhaite rappeler à ce sujet que l’article 7 de la convention vise non seulement à informer les travailleurs des conditions de repos hebdomadaire qui leur sont applicables, mais aussi à faciliter leur contrôle. La commission espère donc que le gouvernement prendra les mesures nécessaires, dans un proche avenir, afin d’assurer que tous les travailleurs soient informés des jours et heures de repos au moyen d’affiches ou de registres, conformément à cet article de la convention.
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