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Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Convention (n° 106) sur le repos hebdomadaire (commerce et bureaux), 1957 - Bulgarie (Ratification: 1960)

Autre commentaire sur C106

Observation
  1. 2008
Demande directe
  1. 2014
  2. 2013
  3. 2008
  4. 2003
  5. 2001
  6. 2000
  7. 1995
  8. 1992

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Articles 8, paragraphe 1, et 11 b) de la convention. Dérogations temporaires. La commission rappelle son commentaire précédent dans lequel elle avait noté que, en vertu de l’article 153, paragraphe 4, du Code du travail, lu conjointement avec l’article 144, l’accomplissement d’heures supplémentaires pendant les jours de repos hebdomadaire est autorisé, notamment en cas de travail saisonnier intense ou pour l’exécution de travaux liés à la défense nationale, ce qui allait au-delà des circonstances précises mentionnées à l’article 8, paragraphe 1, de la convention. La commission note aussi que le gouvernement n’a pas répondu à sa demande d’information sur la mesure dans laquelle il est permis d’effectuer des heures supplémentaires en vertu de l’article 144. La commission prend note aussi de l’information du gouvernement communiquée dans son dernier rapport sur l’application de la convention (no 14) sur le repos hebdomadaire (industrie), 1921, à savoir qu’il ne dispose pas de statistiques sur ce sujet. La commission attire l’attention du gouvernement, à ce sujet, sur l’article 11 b) de la convention qui oblige les Etats parties à fournir des renseignements sur les conditions dans lesquelles des dérogations temporaires peuvent être accordées en application des dispositions de l’article 8. La commission demande donc au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations précises sur le recours aux dérogations temporaires à la période de repos hebdomadaire prévu à l’article 144 du Code du travail en cas de travail saisonnier intense ou pour l’exécution de travaux liés à la défense nationale.
Article 8, paragraphe 3. Repos compensatoire. Faisant suite à son commentaire précédent, la commission note que le gouvernement indique que le repos compensatoire de 24 heures pour les personnes qui travaillent pendant les jours de repos hebdomadaire, conformément à l’article 153, paragraphe 4, du Code du travail, ne s’applique qu’aux travailleurs dont le temps de travail est calculé en jours. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, pour aligner cette disposition avec les exigences de la convention (c’est à-dire que l’ensemble des travailleurs dont le repos hebdomadaire a été temporairement suspendu ou réduit ont droit à un repos compensatoire d’une durée totale d’au moins 24 heures, quelle que soit la méthode de calcul du temps de travail), il est nécessaire de faire examiner cette question par les partenaires sociaux. Rappelant qu’elle formule des commentaires depuis un nombre considérable d’années sur la nécessité de modifier l’article 153, paragraphe 4, du Code du travail, et rappelant aussi que l’octroi d’une période de repos et de loisirs chaque semaine est essentielle pour la santé et le bien-être des travailleurs, la commission demande au gouvernement de prendre sans plus tarder les mesures appropriées pour que les travailleurs, à qui il est demandé de travailler pendant le jour hebdomadaire de repos, bénéficient d’un repos compensatoire, indépendamment de la méthode de calcul du temps de travail.
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