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Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Convention (n° 1) sur la durée du travail (industrie), 1919 - Bulgarie (Ratification: 1922)

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Demande directe
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Articles 2, 4, 5 et 6 de la convention. Limitation de la durée du travail journalière et hebdomadaire – Exceptions permanentes et temporaires. La commission prend note des plus récents amendements apportés au Code du travail, en 2014, qui touchent à des questions telles que les droits afférents à la protection de la maternité et à l’apprentissage mais qui ne tiennent compte d’aucun des commentaires qu’elle a formulés depuis près de vingt ans au sujet de la durée maximale du travail et ses exceptions permanentes et temporaires. Plus concrètement, la commission a demandé que le gouvernement prenne les mesures nécessaires pour rendre les dispositions suivantes du Code du travail conformes aux prescriptions de la convention en ce qui concerne: 1) les dispositions permettant de «déroger» à la règle générale de huit heures par jour et quarante-huit heures par semaine sous des conditions bien plus étendues que celles prescrites à l’article 2 de la convention; 2) l’article 136a(2) du code, qui permet à l’employeur de porter jusqu’à dix heures la durée du travail pendant certains jours ouvrables moyennant compensation par une réduction de la durée du travail afférente à d’autres jours ouvrables, contrairement à ce que prévoient les dispositions de l’article 2 b) de la convention; 3) l’article 142(4) du code, qui dispose, en ce qui concerne le calcul de la durée moyenne du travail, que la durée maximale d’une période de travail est de douze heures et la durée maximale de la semaine de travail de cinquante-six heures, sans considération aucune des limitations prévues par la convention en ce qui concerne les travaux s’effectuant par équipes (article 2 c)), les travaux dont le fonctionnement continu doit être assuré par des équipes successives (article 4) et le calcul de la durée moyenne du travail (article 5); et enfin 4) l’absence de dispositions précisant, conformément à l’article 6 de la convention, les catégories de travailleurs dont la nature particulière du travail peut justifier l’exclusion permanente des limitations prévues à l’article 2 de la convention.
La commission note à cet égard que le gouvernement se borne à indiquer que, pour la mise en œuvre des recommandations de la commission qui ont trait à la mise en concordance de certaines dispositions du Code du travail avec la convention, des discussions devraient avoir lieu préalablement avec les partenaires sociaux dans le cadre de la coopération et du dialogue tripartites. Elle prend également note des observations de la Confédération des syndicats indépendants de Bulgarie qui concernent l’application de l’article 147 du Code du travail et, plus précisément, pour certaines catégories de travailleurs, la non-prise en considération des heures supplémentaires effectuées dans le calcul de la durée du travail. Rappelant qu’elle soulève des lacunes dans l’application de la législation pertinente depuis un certain nombre d’années, la commission prie le gouvernement de prendre dans un proche avenir les mesures nécessaires pour que la législation soit finalement conforme aux prescriptions de la convention. Elle rappelle au gouvernement qu’il lui est possible de faire appel, s’il le souhaite, à l’assistance technique du BIT pour procéder aux amendements législatifs nécessaires. De plus, la commission attire l’attention du gouvernement sur la partie V et les paragraphes 227 et 228 de son étude d’ensemble de 2005 sur la durée du travail, qui contiennent des explications plus élaborées et des exemples de bonnes pratiques concernant les procédures d’autorisation de l’allongement de la durée du travail.
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