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Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Convention (n° 14) sur le repos hebdomadaire (industrie), 1921 - Burkina Faso (Ratification: 1960)

Autre commentaire sur C014

Demande directe
  1. 2014
  2. 2008
  3. 1995

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Article 2 de la convention. Repos hebdomadaire dans le secteur du transport. En réponse à sa précédente demande directe, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle l’arrêté no 1244/FP.T/DGTLS du 9 décembre 1976, qui détermine les modalités d’application du repos hebdomadaire, est toujours en vigueur. Toutefois, la commission constate qu’aucune nouvelle disposition n’a encore été prise pour réglementer le repos hebdomadaire dans les entreprises de transport qui sont exclues du champ d’application de cet arrêté. La commission prie le gouvernement de prendre, sans plus tarder, les mesures nécessaires pour assurer que les entreprises en question bénéficient des dispositions légales qui déterminent les modalités d’application du repos hebdomadaire concernant ces entreprises.
Article 4. Exceptions totales ou partielles. En réponse à son précédent commentaire, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle la législation en vigueur n’exige plus une consultation préalable des associations qualifiées des employeurs et des travailleurs à l’occasion de l’adoption des dérogations au repos hebdomadaire, comme prévu à l’article 150 de l’ancien Code du travail. La commission relève qu’il existe plusieurs mécanismes de consultation des organisations professionnelles d’employeurs et de travailleurs en dehors du cadre formel, mais leur consultation préalable au sujet de l’adoption des dérogations au repos hebdomadaire n’est pas requise par la loi, y compris pour les dérogations de droit. La commission relève aussi de la réponse du gouvernement que, en ce qui concerne les dérogations accordées par les inspecteurs du travail pour certains types d’entreprises et pour une durée limitée, la consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs est requise. La commission souhaite connaître les dispositions qui régiraient cette consultation obligatoire et les modalités de leur mise en œuvre pratique. Elle rappelle que l’article 4 de la convention n’autorise aucune distinction entre les dérogations de droit (ou permanentes) et les dérogations spéciales (ou exceptionnelles) quant à l’obligation de consultation préalable des associations qualifiées des employeurs et des travailleurs à l’occasion de l’adoption des règles qui les régissent. La commission prie le gouvernement d’indiquer les règles en vigueur permettant d’assurer le respect de l’obligation de consultation préalable en ce qui concerne les dérogations accordées par les inspecteurs du travail et celles que le gouvernement envisage de prendre pour assurer la conformité de l’ensemble des dispositions en vigueur avec les prescriptions de l’article 4 de la convention.
Article 5. Repos compensatoire. Se référant à son dernier commentaire, la commission note la réponse du gouvernement selon laquelle aucune disposition de la législation nationale ne traite du repos compensatoire et qu’il ne dispose pas d’informations sur l’application de l’article 12 de l’arrêté no 1244/FP.T/DGTLS qui prévoit que le repos hebdomadaire des spécialistes occupés aux fabrications ou opérations continues dans les usines à feu continu ou à marche continue peut être en partie différé, à condition de faire bénéficier ces travailleurs d’un nombre de périodes de repos de 24 heures consécutives au moins égal au nombre de semaines comprises dans la période donnant lieu à dérogation, ce repos devant autant que possible être accordé le dimanche. Le gouvernement précise également que l’application des dispositions sur le repos hebdomadaire par les employeurs et les travailleurs n’a pas encore donné lieu à l’octroi de repos compensatoire. Tout en attirant l’attention du gouvernement sur l’importance du repos compensatoire pour la protection de la santé et du bien-être des travailleurs, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer que toute personne qui se voit obligée de travailler le jour de son repos hebdomadaire se verra accorder des périodes de repos en compensation comme l’exigent les dispositions de la convention.
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