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Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Convention (n° 1) sur la durée du travail (industrie), 1919 - Guinée - Bissau (Ratification: 1977)

Autre commentaire sur C001

Observation
  1. 1989
Demande directe
  1. 2014
  2. 2011

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Article 7, paragraphe 1, de la convention. Liste des dérogations autorisées. La commission note que le gouvernement indique qu’aucune ordonnance autorisant le calcul en moyenne de la durée du travail en application de l’article 44 de la loi générale sur le travail ni aucun règlement fixant les conditions auxquelles sont soumises les dérogations permanentes et temporaires en vertu de l’article 52 de cette loi, comme prévu par cet article de la convention, n’ont été adoptés. Elle note en outre qu’il indique que ces questions devraient être réglées par le nouveau Code du travail, qui sera adopté prochainement. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de ce nouvel instrument lorsqu’il aura été adopté.
Article 8, paragraphe 1 b). Affichage. En l’absence de réponse, la commission prie à nouveau le gouvernement de transmettre un exemplaire ou le modèle d’horaire de travail prévu à l’article 63 de la loi générale sur le travail.
Article 8, paragraphe 2. Sanctions. Le gouvernement indique que l’Inspection générale du travail inflige souvent des amendes aux employeurs qui emploient des travailleurs en dépassant la durée légale du travail. Il indique également que le projet de Code du travail contient des dispositions spécifiques dans ce domaine. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de ces dispositions lorsqu’elles auront été adoptées.
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