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Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Convention (n° 103) sur la protection de la maternité (révisée), 1952 - Grèce (Ratification: 1983)

Autre commentaire sur C103

Observation
  1. 1994
Demande directe
  1. 2014
  2. 1998
  3. 1994
  4. 1990

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Article 4, paragraphe 5, de la convention. Prestations par prélèvement sur les fonds de l’assistance publique. La commission note que les femmes qui ne peuvent prétendre à des prestations en espèces de la sécurité sociale et n’ont pas un niveau de vie suffisant bénéficient d’une somme d’argent en vertu du plan de prestations de maternité financée par les municipalités de 220 euros pour les 42 jours qui précèdent l’accouchement et 220 euros pour les 42 jours qui suivent l’accouchement, soit 84 jours au total. D’après le rapport du gouvernement, en 2011, 92 mères ont bénéficié de cette prestation.
La commission demande au gouvernement d’expliquer: i) comment le montant de 220 euros a été déterminé et s’il est jugé suffisant pour assurer pleinement l’entretien de la femme et celui de son enfant dans de bonnes conditions d’hygiène et selon un niveau de vie convenable, sous réserve du contrôle des ressources requis pour l’octroi de ces prestations; ii) les conditions que les travailleuses n’ayant pas droit aux prestations de la sécurité sociale doivent remplir pour prétendre à cette prestation; iii) comment le gouvernement envisage d’étendre cette prestation pour qu’elle couvre la totalité de la durée légale du congé de maternité, qui est de 17 semaines (119 jours), conformément à l’article 52 de la convention (nº 102) concernant la sécurité sociale (norme minimum), 1952, également ratifiée par la Grèce, qui prévoit que les prestations de maternité ne peuvent pas être limitées à une période de moindre durée que la durée légale du congé de maternité.
Point V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission note que, suite à certaines réformes mises en place pendant la période à l’examen (adoption de la loi no 3896/2010), le médiateur indépendant a désormais compétence pour promouvoir le principe de l’égalité de traitement entre hommes et femmes dans les secteurs public et privé, ce qui inclut les questions relatives à la protection de la maternité, et pour en contrôler le respect. La commission note également qu’une procédure spéciale de coopération a été établie entre le médiateur et l’inspection du travail afin de faciliter les inspections et l’imposition de sanctions. L’adoption de la loi no 3996/2012 charge l’inspection du travail de contrôler la mise en œuvre des dispositions législatives concernant l’égalité de chances et l’égalité de traitement entre hommes et femmes, y compris en ce qui concerne l’équilibre entre vie professionnelle et vie familiale. La commission demande au gouvernement de faire rapport sur la mise en œuvre de ces nouvelles procédures et d’indiquer comment elles permettent de mieux faire respecter les dispositions relatives à la protection de la maternité.
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