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Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Convention (n° 132) sur les congés payés (révisée), 1970 - Burkina Faso (Ratification: 1974)

Autre commentaire sur C132

Observation
  1. 1992
Demande directe
  1. 2014
  2. 2008
  3. 2003
  4. 1995
  5. 1993
  6. 1992
  7. 1991
  8. 1987

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Article 4, paragraphe 1, de la convention. Congé proportionnel. Se référant à son précédent commentaire, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle les travailleurs dont la durée de service est inférieure à la durée de référence d’un an fixée par la législation nationale bénéficient d’un congé payé calculé au prorata de leur période effective de travail à raison de deux jours et demi par mois de service effectif. La commission relève toutefois que l’arrêté no 2009 014/MTSS/SG/DGT/DER du 18 décembre 2009 auquel il est fait référence dispose seulement que le droit au congé est acquis après une durée de service de cinq ans qui peut, de surcroît, être rallongée par convention collective (art. 5). La commission prie donc le gouvernement de préciser la disposition légale qui donnerait effet à cet article de la convention.
Article 5, paragraphes 1 et 2. Période de service minimum. Se référant à son précédent commentaire, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 165 du Code du travail est toujours en vigueur et qu’à ce jour aucun changement législatif n’est intervenu pour aligner la législation nationale sur les exigences de la convention. Toutefois, le gouvernement souligne que des consultations entre les partenaires sociaux sont en cours pour adopter des mesures mettant en conformité la législation nationale avec les dispositions de la convention. Tout en notant les explications fournies par le gouvernement, la commission espère que ces consultations permettront dans les meilleurs délais d’adopter les mesures nécessaires mettant la législation nationale en conformité avec les dispositions de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir une copie du texte révisé dès qu’il aura été adopté.
Article 6, paragraphe 2. Exclusion des périodes d’incapacité de travail de la durée du congé annuel payé. La commission note la réponse du gouvernement selon laquelle, pour le calcul de la durée du congé acquis, les absences pour accidents de travail ou maladies professionnelles ne sont pas déduites de la période de service. La commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur le fait que sa réponse s’inscrit dans l’hypothèse prescrite par l’article 5, paragraphe 4, de la convention, et non dans celle prévue par l’article 6, paragraphe 2, qui dispose que les congés annuels payés qui ne peuvent pas être pris en raison d’une maladie ou d’un accident doivent être reportés mais ne peuvent pas être perdus. La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures appropriées afin d’assurer que ces périodes d’incapacité de travail ne puissent pas être déduites de la durée du congé annuel payé et de donner ainsi plein effet aux dispositions de cet article de la convention.
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