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Observation (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Convention (n° 183) sur la protection de la maternité, 2000 - Albanie (Ratification: 2004)

Autre commentaire sur C183

Observation
  1. 2013
Demande directe
  1. 2008

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La commission note avec intérêt que le Code du travail de 1995 est en cours de modification, le projet d’amendements étant en attente d’approbation par le Conseil des ministres. Ce projet renforce la protection de la maternité et prévoit l’interdiction des heures supplémentaires pour les femmes enceintes et les femmes ayant eu un enfant jusqu’à ce que celui-ci atteigne l’âge de 1 an; un congé postnatal d’une durée de soixante-trois jours (quarante-deux à l’heure actuelle), l’obligation pour l’employeur d’adapter le travail de la femme enceinte à son état, ce qui inclut le transfert à un poste équivalent et le paiement de prestations lorsque le transfert est impossible, et des pauses d’allaitement rémunérées de deux heures ou une réduction du temps de travail après accord avec l’employeur. La commission note également l’adoption de la loi no 10383 du 24 février 2011 relative à l’assurance santé obligatoire qui, conformément à l’article 6, paragraphe 7, de la convention, prévoit des prestations médicales gratuites pour les femmes enceintes (visites médicales et examens, médicaments, soins et hospitalisation si nécessaire). La commission prie le gouvernement de fournir copie de ladite loi.
Article 6, paragraphe 5, de la convention. Conditions requises pour bénéficier des prestations en espèces. Faisant suite à son précédent commentaire, la commission note les informations statistiques fournies par le gouvernement qui démontrent une constante augmentation du nombre de bénéficiaires des prestations en espèces. Cependant, ces mêmes informations démontrent que les femmes ayant droit à des prestations de maternité – à condition qu’elles soient assurées depuis au moins douze mois avant la grossesse – ne semblent pas constituer la grande majorité des femmes auxquelles la convention s’applique (32,9 pour cent en 2012). La commission prie le gouvernement d’examiner cette situation en vue de s’assurer que les conditions requises pour bénéficier des prestations en espèces permettent à la grande majorité des femmes auxquelles la convention s’applique de percevoir lesdites prestations.
Article 6, paragraphe 6. Prestations en espèces financées par les fonds de l’assistance sociale. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, d’une part, une femme qui n’est pas assurée ne bénéficie d’aucune prestation et, d’autre part, la législation relative à l’assistance sociale ne contient aucune disposition concernant les prestations de maternité. La commission attire l’attention du gouvernement sur ses obligations découlant de l’article 6, paragraphe 6, de la convention qui prévoit que lorsqu’une travailleuse ne remplit pas les conditions prévues par la législation nationale pour bénéficier des prestations en espèces, elle a droit à des prestations appropriées financées par les fonds de l’assistance sociale, sous réserve du contrôle des ressources requis pour l’octroi de ces prestations.
Article 8. Protection de l’emploi. La commission note l’indication selon laquelle, en vertu de l’article 147 du Code du travail, l’emploi de la femme enceinte est protégé pendant toute la durée du versement d’une prestation pour incapacité temporaire de travail, période qui peut atteindre une année. Par ailleurs, la commission note l’indication selon laquelle la femme ne dispose pas de voie de recours en cas de licenciement abusif, le code du travail prévoyant une indemnité. La commission rappelle que la violation de l’interdiction du licenciement établie par l’article 8 entraîne, dans l’esprit de cette disposition, la nullité du licenciement, suivie en principe, de la réintégration de la travailleuse dans ses fonctions antérieures. La commission prie le gouvernement d’indiquer si les sanctions actuellement prévues sont suffisamment dissuasives pour empêcher le licenciement des travailleuses pendant le période protégée et de prendre les mesures nécessaires pour prévoir la réintégration de la travailleuse en cas de licenciement abusif.
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