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Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Convention (n° 102) concernant la sécurité sociale (norme minimum), 1952 - Bolivie (Etat plurinational de) (Ratification: 1977)

Autre commentaire sur C102

Demande directe
  1. 2013
  2. 1989

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La commission prend note des rapports fournis en 2012 par le gouvernement au titre des conventions nos 102, 121 et 130 qui font état de certains progrès réalisés depuis l’adoption de la nouvelle loi sur les pensions en 2010, notamment en termes d’extension de la couverture, de l’augmentation du niveau des prestations et d’une meilleure collecte des cotisations. La commission observe néanmoins que les principaux défis relevés dans son observation de 2011 demeurent identiques dans la mesure où seuls 34 pour cent de la population disposent d’une couverture en matière de soins de santé et 13,75 pour cent sont affiliés à l’assurance pension. La commission prie par conséquent le gouvernement de répondre plus en détail dans son prochain rapport à l’observation générale formulée en 2011 dans le contexte des importantes réformes structurelles et de fournir les informations statistiques suivantes, dans le format requis par le formulaire de rapport:
  • -Convention no 102
Partie II. Soins médicaux. Article 9 de la convention (lu conjointement avec l’article 76). Personnes protégées.
Partie VII. Prestations aux familles. Article 41 (lu conjointement avec l’article 76). Personnes protégées.
Article 44. Valeur totale de prestations accordées.
Partie VIII. Les prestations de maternité. Article 48 (lu conjointement avec l’article 76). Personnes protégées.
Article 50 (lu conjointement avec les articles 65, 66 ou 67). Niveau des paiements périodiques.
  • -Convention no 121
Article 4. Personnes couvertes.
Articles 14 et 18 (lus conjointement avec l’article 76). Niveau des paiements périodiques.
  • -Convention no 130
Article 19. Personnes couvertes.
Article 21 (lu conjointement avec les articles 22 ou 23). Niveau des paiements périodiques.
La commission attire l’attention du gouvernement sur la possibilité de demander l’assistance technique du Bureau en ce qui concerne les exigences quantitatives de la convention, notamment l’étendue de la couverture pour chacune des éventualités, le niveau des paiements périodiques (calculés selon les exigences fixées par les dispositions ci-dessus), ou la proportion des ressources qui proviennent des cotisations d’assurance des salariés protégés (article 71, paragraphe 2, de la convention no 102).
Dérogations temporaires formulées lors de la ratification des conventions nos 102, 121 et 130 en 1977. La commission note que le gouvernement a fait usage de la possibilité prévue par les instruments précités de limiter temporairement le cercle des personnes protégées et leurs droits à prestations lorsque l’économie et les ressources médicales n’ont pas atteint un développement suffisant. La commission constate cependant que les informations fournies par le gouvernement ne font pas référence auxdites exceptions, mais aux dispositions générales de ces conventions. La commission se félicite de cette initiative et souhaite encourager le gouvernement à fournir officiellement une déclaration formelle indiquant qu’il renonce à se prévaloir des exceptions temporaires formulées lors de la ratification des conventions précitées, conformément à leurs dispositions pertinentes.
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