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Observation (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Convention (n° 149) sur le personnel infirmier, 1977 - Uruguay (Ratification: 1980)

Autre commentaire sur C149

Observation
  1. 2013
  2. 1999
  3. 1995
  4. 1993
  5. 1992

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Article 2 de la convention. Politique nationale des services et du personnel infirmiers. Suite à son précédent commentaire, la commission note avec intérêt l’adoption de la loi no 18.815 du 14 septembre 2011 qui régit le nouveau cadre juridique relatif à l’exercice de la profession d’un infirmier qualifié et d’un infirmier auxiliaire et qui prévoit expressément, dans son article 8, que les conditions de travail du personnel infirmier, en termes d’environnement du travail, de rémunération, de tâches confiées et d’organisation institutionnelle, devront être conformes aux normes fixées par la convention nº 149 et la recommandation (nº 157) sur le personnel infirmier, 1977. La commission note également que, en vertu de l’article 3 de cette loi, la durée des études et les programmes que les écoles publiques et privées offrant l’enseignement et la formation du personnel infirmier doivent proposer seront fixés par les autorités compétentes. En outre, la commission note l’information du gouvernement concernant les ajustements annuels de salaire pour le personnel infirmier, aussi bien dans le secteur public que privé. Notant que les réformes structurelles, qui ont débuté en 2008 en matière de soins de santé, sont encore en cours, la commission souhaiterait recevoir copie de tous textes appliquant la loi no 18.815, en particulier le règlement qui fixe les prescriptions relatives à l’éducation et à la formation du personnel infirmier ou les besoins requis pour les services infirmiers. La commission serait également intéressée de recevoir, le cas échéant, des données statistiques sur l’évolution, ces dernières années, des niveaux de rémunération du personnel infirmier.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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