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Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Convention (n° 27) sur l'indication du poids sur les colis transportés par bateau, 1929 - Japon (Ratification: 1931)

Autre commentaire sur C027

Observation
  1. 2009
  2. 2007
Demande directe
  1. 2013

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Article 1 de la convention et Point V du formulaire de rapport. Indication du poids et application de la convention dans la pratique. La commission prend note du rapport du gouvernement, soumis en octobre 2012, y compris des observations, jointes en annexe, de la Confédération japonaise des syndicats (JTUC-RENGO), datées du 17 août 2012. La JTUC-RENGO considère que le système obligatoire de pesage, qui exige qu’une organisation tierce délivre un certificat de poids, n’est plus appliqué et que l’indication du poids de la marchandise par l’expéditeur est devenue la pratique habituelle. La commission prend note des préoccupations exprimées par la JTUC-RENGO quant au risque accru d’accidents lorsque le poids de la cargaison n’est pas indiqué ou qu’il est incorrect.
La commission prend également note des informations figurant dans le rapport du gouvernement selon lesquelles des efforts ont été entrepris pour faciliter la prévention des accidents du travail en promouvant des mesures de prévention de ce type d’accidents. D’après le gouvernement, celles-ci tiennent compte des conditions réelles des types d’activités au travail enregistrant des taux élevés d’accidents grâce à des actions en justice fondées sur la loi sur la sécurité et la santé au travail et aux conseils relatifs aux inspections dans les ports, mis en œuvre conformément au 11e Plan de prévention des accidents professionnels (2008-2012), sur la base des dispositions de l’article 6 de la loi. Se référant au paragraphe 4 de l’article 1 de la convention, la commission demande au gouvernement de préciser à qui incombe l’obligation de marquer le poids de la cargaison, selon les termes de la législation nationale pertinente en vigueur. Elle demande également au gouvernement de continuer à fournir toute information pertinente concernant l’application de la convention et à faire part des mesures prises pour prévenir les accidents du travail, eu égard aux préoccupations exprimées par la JTUC-RENGO.
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