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Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Convention (n° 132) sur les congés payés (révisée), 1970 - Brésil (Ratification: 1998)

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Demande directe
  1. 2013
  2. 2009
  3. 2005

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Articles 3, paragraphe 3, 5, paragraphe 2, 8, paragraphe 2, et 10 de la convention. Congé annuel payé – Mesures d’application. La commission rappelle ses commentaires antérieurs, dans lesquels elle avait noté que la loi sur le travail consolidée (CLT) ne donne pas pleinement effet à de nombreuses dispositions de la convention et que très peu de progrès concrets semblent avoir été accomplis depuis 2003, lorsque le gouvernement avait indiqué son intention de réviser la législation du travail dans le cadre d’un Forum national du travail. Dans son dernier rapport, le gouvernement n’indique aucune nouvelle information sur des mesures prises au sujet de la plupart des points soulevés dans ses commentaires antérieurs. La commission se voit donc dans l’obligation d’attirer à nouveau l’attention du gouvernement sur les aspects de la convention qui ne semblent pas pleinement appliqués: i) les absences injustifiées peuvent être déduites de la période de service minimum ouvrant droit au congé, mais ne devraient pas affecter la durée des congés annuels (article 3, paragraphe 3); ii) la période de service minimum exigée pour ouvrir droit au congé annuel ne devrait en aucun cas dépasser six mois (article 5, paragraphe 2); iii) en cas de fractionnement du congé, l’une des fractions du congé devra correspondre au moins à deux semaines de travail ininterrompues (article 8, paragraphe 2); et iv) l’époque à laquelle le congé sera pris sera déterminée après consultation de la personne employée intéressée ou de ses représentants (article 10). En l’absence de tous nouveaux développements à ce propos, la commission espère que le gouvernement prendra des mesures actives en vue de mettre pleinement la législation nationale en conformité avec les prescriptions de la convention.
Article 6, paragraphe 2. Les périodes d’incapacité de travail résultant de maladies ou d’accidents ne peuvent pas être comptées dans le congé annuel. La commission note que, contrairement à la déclaration antérieure du gouvernement selon laquelle l’article 130(1) de la CLT – prévoyant que les périodes d’absence du travail ne peuvent pas être comptées dans le congé – devrait être considéré comme abrogé, le dernier rapport du gouvernement indique que l’article 130(1) ne devrait pas être abrogé vu qu’il est favorable au travailleur. Cependant, la commission rappelle aussi l’information fournie par le gouvernement dans un rapport précédent selon laquelle les congés payés ne sont ni interrompus ni suspendus en cas de maladie survenant au cours de la période de congé. La commission prie en conséquence le gouvernement de communiquer des précisions supplémentaires à ce propos.
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