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Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Convention (n° 171) sur le travail de nuit, 1990 - Albanie (Ratification: 2004)

Autre commentaire sur C171

Demande directe
  1. 2013
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Article 1 b) de la convention. Définition du terme «travailleur de nuit». Se référant à son précédent commentaire, la commission prend note de la déclaration du gouvernement au sujet de l’article 80 du Code du travail, qui sera complété par un nouveau paragraphe définissant le terme «travailleur de nuit» comme désignant un travailleur salarié qui effectue au moins trois heures de travail pendant la nuit (c’est à dire entre 22 heures et 6 heures) dans le cadre d’une journée de travail normale. La commission prie le gouvernement de communiquer copie du texte révisé une fois celui-ci adopté.
Article 4. Evaluation de l’état de santé et conseils aux travailleurs de nuit. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient aucune nouvelle information concernant l’application de cette disposition de la convention. Elle souhaite rappeler que cette disposition reconnaît aux travailleurs le droit d’obtenir à leur demande et sans frais une évaluation de leur état de santé au cours de leur affectation et ne s’applique pas aux seuls travailleurs affectés à des travaux dangereux, contrairement aux dispositions du paragraphe 16 de la décision du Conseil des ministres no 742 du 6 novembre 2003 relative aux mesures additionnelles de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs. Rappelant que la convention offre la possibilité d’appliquer progressivement les mesures spécifiques exigées par la nature du travail de nuit (article 3), la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin qu’il soit donné pleinement effet aux prescriptions de cet article de la convention.
Article 5. Service médical pour les travailleurs de nuit. La commission note que le gouvernement mentionne la loi no 10237 du 18 février 2010 relative à la sécurité et à la santé au travail, dont l’article 23 fait obligation à l’employeur de prévoir des services médicaux adaptés aux risques inhérents au lieu de travail et qui prévoit également la publication d’un règlement ministériel concernant le fonctionnent du service médical du travail. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de tout progrès accompli en ce qui concerne l’adoption du règlement ministériel, et notamment de toute mesure visant spécifiquement à protéger la sécurité et la santé des travailleurs de nuit.
Article 6. Traitement des travailleurs inaptes au travail pour des raisons médicales. La commission prend note des explications fournies par le gouvernement, à savoir que l’employeur est tenu d’organiser le milieu de travail en tenant compte de la présence de groupes à risques, tels que les femmes enceintes ou qui allaitent ou encore les personnes handicapées, et ce en vertu des articles 31 et 32 de la loi no 10237 de 2010. La commission considère néanmoins que ces dispositions ne relèvent pas, à proprement parler, de l’obligation découlant du présent article de la convention, selon laquelle les travailleurs déclarés définitivement inaptes au travail de nuit – mais non nécessairement au travail de jour – et dont le transfert à un poste auquel ils sont aptes n’est pas réalisable bénéficient des mêmes prestations que les travailleurs de jour qui sont dans l’incapacité de travailler ou d’obtenir un emploi (telles que les prestations liées au chômage, à la maladie ou à l’incapacité). En conséquence, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin qu’il soit donné pleinement effet à cette disposition de la convention.
Article 7. Protection de la maternité. La commission prend note de la déclaration du gouvernement au sujet des amendements aux articles 104 et 108 du Code du travail qui sont en cours de préparation afin de transposer pleinement les prescriptions de cet article de la convention dans la législation nationale. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de tout nouveau développement à cet égard et de communiquer le texte des nouvelles dispositions en question, une fois adoptées.
Article 9. Services sociaux. La commission note que le gouvernement se réfère aux articles 69 et 70 du Code du travail qui font obligation à l’employeur de mettre à la disposition des travailleurs de l’eau potable et des installations de restauration lorsque le nombre de ses employés, l’éloignement du lieu de travail ou du lieu de résidence ou encore l’organisation du travail le justifient. La commission rappelle que le terme «services sociaux», entendu au sens de la convention, recouvre un éventail bien plus large de mesures, présentées plus en détail aux paragraphes 13 à 18 de la recommandation (nº 178) sur le travail de nuit, 1990, telles que la mise à disposition de moyens de transport collectif et d’installations de repos convenablement équipées, l’assouplissement des heures d’ouverture des crèches ou l’adaptation des activités culturelles, sportives ou récréatives. Rappelant que la convention offre la possibilité d’appliquer progressivement les mesures spécifiques exigées par la nature du travail de nuit, la commission prie le gouvernement d’envisager les mesures nécessaires pour qu’il soit donné pleinement effet à cette disposition de la convention.
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