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Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Convention (n° 47) des quarante heures, 1935 - Kirghizistan (Ratification: 1992)

Autre commentaire sur C047

Demande directe
  1. 2013
  2. 2009

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Article 1 de la convention. Principe de la semaine de 40 heures. Dans son précédent commentaire, la commission avait appelé l’attention du gouvernement sur certaines dispositions du Code du travail qui, dans leur libellé actuel, peuvent être interprétées comme autorisant des pratiques susceptibles de se révéler contraires au principe de la semaine de 40 heures. Plus précisément, la commission appelait l’attention sur l’article 103 du Code du travail, qui permet le calcul en moyenne de la durée du travail sur une période de référence d’une année et pour toutes sortes de motifs (par exemple, s’il est économiquement avantageux de déroger au régime normal de la durée du travail) sans imposer aucune limite à la durée journalière ou hebdomadaire du travail dans le cadre d’un tel aménagement. La commission avait également formulé des commentaires au sujet de l’article 100 relatif aux heures supplémentaires, qui ne fixe pas de limite mensuelle ou annuelle au nombre d’heures supplémentaires autorisées. Elle avait par ailleurs demandé des précisions au sujet de l’application des articles 101 et 106 du Code du travail qui autorisent une durée de travail illimitée pour certaines catégories de travailleurs, lesquelles doivent être déterminées par voie de convention collective ou de contrat ou encore dans le règlement intérieur de l’établissement concerné. Le gouvernement se limitant dans son rapport à énumérer les dispositions du Code du travail qui établissent le principe de la semaine de travail de 40 heures et prévoient une réduction du temps de travail pour certaines catégories de travailleurs et certains types de tâches, la commission le prie d’expliquer comment le recours pratiquement illimité au système de calcul en moyenne de la durée du travail ou l’importante latitude offerte en ce qui concerne les heures supplémentaires peuvent être jugés conformes avec la politique de réduction de la durée du travail préconisée dans la convention.
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