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Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Convention (n° 106) sur le repos hebdomadaire (commerce et bureaux), 1957 - Kirghizistan (Ratification: 1992)

Autre commentaire sur C106

Demande directe
  1. 2013
  2. 2008

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Article 8, paragraphe 3, de la convention. Repos compensatoire. Suite à ses précédents commentaires, la commission rappelle que les articles 115 et 178 du Code du travail prévoient une indemnité pour le travail effectué le jour de repos hebdomadaire sous forme d’une période non rémunérée de repos fixé à un autre jour, d’un allongement du congé annuel ou encore d’une compensation monétaire à taux double aux termes d’un accord entre l’employeur et le travailleur. En l’absence d’explications de la part du gouvernement sur ce point, la commission souligne à nouveau que l’article 8, paragraphe 3, de la convention exige qu’une période de repos compensatoire d’une durée totale au moins égale à 24 heures soit accordée, dans tous les cas, à tous les employés travaillant le jour de repos hebdomadaire. A cet égard, la commission attire l’attention du gouvernement sur le fait qu’offrir seulement une compensation monétaire pour le travail effectué le jour de repos hebdomadaire est incompatible avec la lettre et l’esprit de la convention, qui est d’offrir aux travailleurs des périodes minimales de repos à intervalles réguliers pour protéger leur santé et leur bien-être. En conséquence, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de mettre la législation nationale en pleine conformité avec cet article de la convention.
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