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Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Convention (n° 30) sur la durée du travail (commerce et bureaux), 1930 - Guatemala (Ratification: 1961)

Autre commentaire sur C030

Observation
  1. 2012
  2. 2008
  3. 2005
  4. 2003
Demande directe
  1. 2013
  2. 1999
  3. 1993

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Articles 2 et 6 de la convention. Dépassement de la durée normale du travail – Heures supplémentaires. La commission prend note de la réponse du gouvernement aux commentaires formulés par le Mouvement syndical du peuple indigène et des paysans guatémaltèques (MSICG) en date du 10 septembre 2012, concernant une durée du travail apparemment excessive imposée au personnel du bureau du procureur pour les enfants et la jeunesse, de l’Institut guatémaltèque de sécurité sociale et de l’Institut de défense publique pénale. Le gouvernement indique que les employés du bureau du procureur pour les enfants et la jeunesse font certes des journées de 24 heures, mais ne sont pas pour autant astreints à du travail forcé, puisque leur santé et leur vie n’en sont pas affectées et qu’ils ont droit à un repos compensatoire conformément à la loi régissant le système d’alerte Alba-Kenneth. Le gouvernement ajoute que, d’après la Division du travail du Bureau du procureur, le travail posté est nécessaire pour assurer la protection des enfants et les équipes sont organisées de manière équitable afin de donner effet à la législation pertinente. En ce qui concerne les employés de l’Institut guatémaltèque de sécurité sociale et ceux de l’Institut de défense publique pénale, le gouvernement se réfère au règlement interne de chacun de ces établissements et explique que le travail effectué en dehors des heures normales, lorsqu’il est dûment autorisé, est rémunéré en heures supplémentaires. Notant que les commentaires formulés par le MSICG semblent avoir trait à des cas précis dans lesquels des employés se trouvent contraints de fait d’effectuer un très grand nombre d’heures supplémentaires sans toujours recevoir de rémunération supplémentaire, la commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations quant à la manière dont la législation relative au temps de travail est appliquée en pratique. La commission prie également le gouvernement de se référer aux commentaires qu’elle formule au titre de la convention (no 1) sur la durée du travail (industrie), 1919, qui ont trait à des problèmes analogues de journées de travail excessivement longues et d’heures supplémentaires non payées dans l’industrie.
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