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Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Convention (n° 132) sur les congés payés (révisée), 1970 - Hongrie (Ratification: 1998)

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Demande directe
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Article 5, paragraphe 4, de la convention. Périodes d’incapacité de travail comptant dans la période de service. La commission prend note des explications du gouvernement selon lesquelles, aux termes de l’article 115(1)(e) du Code du travail, le congé annuel payé inclut toute période d’incapacité d’une durée maximale de trente jours par année civile, et par conséquent le travailleur n’est plus en droit d’accumuler les congés correspondant à la période d’incapacité temporaire excédant trente jours. La commission souhaite observer, à cet égard, que toute absence du travail pour des motifs indépendants de la volonté du travailleur, telle que les absences dues à la maladie ou à un accident, devrait en principe être comptabilisée dans la période de service – et par conséquent ces périodes ouvrent droit à des congés –, même si la convention laisse à l’appréciation des autorités compétentes de chaque pays la détermination des conditions particulières dans lesquelles de telles absences peuvent être considérées comme des périodes de service ouvrant droit aux congés. La commission attire également l’attention sur une récente affaire dont a été saisie la Cour européenne de justice (affaire C 520/06) qui a confirmé que les travailleurs qui sont en congé de longue maladie devraient avoir droit au même nombre de congés annuels que ceux qui ne sont pas malades. La commission prie donc le gouvernement de tenir le Bureau informé de toute mesure prise ou envisagée en vue de réviser l’article 115(1)(e) du Code du travail.
Article 6, paragraphe 2. Périodes d’incapacité de travail ne pouvant pas être comptées dans le congé annuel. Faisant suite à son précédent commentaire, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle aucun congé ne peut être accordé pour des périodes d’incapacité de travail, puisque, conformément à l’article 55(1)(a) du nouveau Code du travail de 2012, les travailleurs sont exemptés de l’obligation de travailler en cas d’incapacité. Le gouvernement ajoute que, lorsqu’un travailleur tombe malade pendant son congé annuel, les jours pendant lesquels il a été absent seront comptabilisés comme des jours de congé maladie, et le reste des jours du congé interrompu du fait de la maladie ne sera pas perdu et pourra être utilisé ultérieurement. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de toute autre mesure, y compris administrative, prescrivant les conditions dans lesquelles les périodes d’incapacité temporaire de travail ne sont pas comptées dans le congé annuel minimum prescrit (par exemple la nécessité de fournir un certificat médical).
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