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Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Convention (n° 132) sur les congés payés (révisée), 1970 - Allemagne (Ratification: 1975)

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Demande directe
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Article 9 de la convention. Ajournement des congés. La commission prend note des observations formulées par la Confédération allemande des syndicats (DGB), reçues le 5 septembre 2013 et communiquées au gouvernement le 17 septembre 2013, concernant l’application de la convention. Selon la DGB, la loi fédérale relative aux congés ne donne pas effet à l’article 9 de la convention, puisqu’elle prescrit que le congé annuel doit être pris au plus tard dans les trois mois suivant la fin de l’année au cours de laquelle le droit au congé a été généré. La DGB affirme en outre que les tribunaux du travail ont refusé d’interpréter les dispositions de la loi fédérale relative aux congés, en particulier l’article 7(3), aux termes duquel le droit à bénéficier des congés accumulés se prescrit à la fin du premier trimestre de l’année suivante, conformément aux prescriptions de la convention. La commission prie le gouvernement de communiquer tout commentaire qu’il souhaiterait faire en réponse aux observations de la DGB.
Article 11. Indemnité compensatrice afférente au congé non pris avant la cessation de la relation de travail. La commission rappelle les commentaires qu’elle a formulés antérieurement concernant l’article 7(4) de la loi fédérale relative aux congés et la manière dont cet article a été interprété par les tribunaux nationaux du travail pour permettre la déchéance de l’indemnité compensatrice due au titre de congés acquis non pris lorsque le travailleur concerné n’est pas en mesure de travailler au moment de la cessation de la relation de travail et que cette incapacité perdure jusqu’à la date finale d’ajournement du congé tel que prescrit par la législation (à savoir le 31 mars de l’année suivante). La commission croit comprendre que, à la lumière d’une récente affaire dont a été saisie la Cour de justice européenne (affaire C-214/10), le Tribunal fédéral du travail a dû revoir sa position et, dans une décision rendue le 7 août 2012 (9 AZR 353/10), a conclu que l’annulation du droit au congé d’un travailleur en congé de longue maladie est légale après un délai de quinze mois suivant la fin de l’année au cours de laquelle les congés ont été acquis. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de toute modification législative susceptible d’être envisagée à la lumière des récents jugements prononcés par la Cour de justice européenne et des décisions des tribunaux nationaux correspondantes en ce qui concerne la compatibilité de certaines dispositions de la loi fédérale relative aux congés avec la présente convention et la législation européenne.
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