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Observation (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Convention (n° 103) sur la protection de la maternité (révisée), 1952 - Bolivie (Etat plurinational de) (Ratification: 1973)

Autre commentaire sur C103

Demande directe
  1. 2011
  2. 2009
  3. 2008
  4. 2003

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La commission prend note des informations détaillées fournies au sujet de l’assurance universelle maternelle et infantile (SUMI) (loi no 2426 du 21 novembre 2002) et du chèque mère garçon-fille «Juana Azurduy» (décret suprême no 0066 du 3 avril 2009) dont les bénéficiaires sont les femmes enceintes et ayant accouché, et les garçons et filles âgés de 2 ans au plus (article 4, paragraphes 4, 5 et 8, de la convention). La commission note également l’indication selon laquelle le gouvernement prévoit l’élaboration de projets de loi qui prendront en compte ses demandes, en particulier en ce qui concerne les employées agricoles (article 1), l’harmonisation de la durée du congé de maternité dans la législation du travail et de la sécurité sociale (article 3, paragraphe 2), le congé de maternité en cas d’accouchement tardif (article 3, paragraphe 4) et les pauses pour l’allaitement (article 5). Rappelant que, dans son commentaire précédent, la commission avait pris note également de l’élaboration d’un projet de loi – en collaboration avec la Centrale des travailleurs de Bolivie (COB) – qui vise à modifier la loi générale du travail actuelle, la commission espère que les textes pertinents seront adoptés prochainement.
Article 1 de la convention. Champ d’application. Travailleuses domestiques. La commission prend note de l’indication selon laquelle les informations demandées seront fournies dans le cadre de l’application de la convention (no 189) sur les travailleuses et travailleurs domestiques, 2011, qui a été ratifiée récemment. Tout en se félicitant de la ratification de cette convention, la commission souligne que l’objet de l’article 14 de cette convention est d’assurer que les travailleurs domestiques jouissent, en matière de sécurité sociale, y compris en ce qui concerne la maternité, de conditions qui ne soient pas moins favorables que celles applicables à l’ensemble des travailleurs. Les informations substantielles relatives au régime juridique de protection de la maternité des travailleuses domestiques applicable doivent de ce fait être fournies par le gouvernement dans le cadre de l’application de la convention no 103. Par conséquent, la commission demande au gouvernement de: 1) compléter la loi no 2450 de 2003 afin d’assurer aux travailleuses domestiques une meilleure application de la convention en ce qui concerne le congé postnatal obligatoire, la prolongation du congé prénatal en cas d’accouchement tardif, les pauses pour l’allaitement qui doivent être comptées comme des heures de travail et rémunérées comme telles; 2) indiquer si le décret no 0012, du 19 février 2009, et le décret suprême no 0496, du 1er mai 2010, s’appliquent aux travailleurs domestiques; et 3) indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées pour garantir que l’article 20 de la loi no 2450 – qui prévoit les cas dans lesquels les prestations sociales ne seront pas versées – ne peut pas s’appliquer aux prestations de maternité dues aux travailleuses qui s’absentent de leur travail, conformément à l’article 3 de la convention.
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