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Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Convention (n° 175) sur le travail à temps partiel, 1994 - Italie (Ratification: 2000)

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Demande directe
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Articles 9 et 10 de la convention. Mesures visant à faciliter l’accès au travail à temps partiel – Passage volontaire d’un travail à temps plein à un travail à temps partiel, et vice versa. La commission note les explications du gouvernement concernant les récents amendements législatifs qui affectent partiellement la mise en application de la convention, à savoir la loi no 183 de 2011 sur la stabilité et la loi no 92 de 2012 sur la réforme du marché du travail. La commission note en particulier que, en vertu de l’article 22(4) de la loi sur la stabilité, les parties à un contrat à temps partiel peuvent convenir des clauses de flexibilité supplémentaire – distribution différente du temps de travail au cours de la journée, semaine, mois ou année – et des clauses «d’élasticité» – affectant la durée du travail –, tandis que le préavis que les employeurs souhaitant modifier le temps de travail doivent donner aux travailleurs à temps partiel a été réduit de cinq à deux jours. En outre, la commission note que la loi sur la stabilité a abrogé la disposition du décret législatif no 61 de 2000 rendant la conversion d’un contrat à temps plein à un contrat à temps partiel sujet à la validation de la Direction provinciale du travail, de sorte qu’à partir de janvier 2012 cette conversion ne nécessite plus l’approbation de la Direction provinciale du travail. En outre, la commission note que, en vertu de la loi sur la réforme du marché du travail, les travailleurs à temps partiel ont la possibilité de retirer leur consentement préalablement donné dans leur contrat de travail relativement à la prestation d’heures supplémentaires ou à une distribution différente du temps de travail. Le gouvernement explique, à cet égard, que cette réforme n’introduit pas un nouveau droit de convertir un contrat à temps plein en un contrat à temps partiel, mais accorde plutôt le droit de reconsidérer l’acceptation préalable d’une clause de flexibilité concernant la distribution du temps de travail ou d’une clause «d’élasticité» prévoyant le prolongement des heures de travail.
En ce qui concerne les mesures visant à faciliter l’accès au travail à temps partiel, la commission note que le décret-loi no 112/2008 a éliminé la mesure dissuasive de hausse d’impôts pour le recours aux contrats à temps partiel à moins de 12 heures par semaine, alors que le décret exécutif du ministère du Travail du 19 avril 2013 prévoit une indemnité à verser aux employeurs privés qui engageraient pour une durée déterminée – à temps plein ou à temps partiel – des travailleurs qui ont perdu leur emploi dans les 12 mois précédents. Le gouvernement ajoute que les mesures actuellement étudiées concernent la transformation possible des contrats à temps plein de personnes atteignant l’âge de la retraite en des contrats à temps partiel pour recruter des jeunes travailleurs, et aussi la transformation temporaire d’un contrat à temps plein en un contrat à temps partiel pour des raisons familiales (par exemple, pour élever un enfant jusqu’à l’âge de trois ans ou pour dispenser des soins aux parents).
La commission comprend que, dans le contexte actuel de crise financière et d’emploi, le gouvernement cherche à renforcer la flexibilité du temps de travail et, à cette fin, l’accès au travail à temps partiel est favorisé. Le gouvernement indique que, entre 2008 et 2012, le travail à temps partiel a augmenté de 16,4 pour cent – et de 9,1 pour cent entre 2011 et 2012 uniquement – affectant principalement les magasins de vente au détail, les hôtels et les restaurants et le secteur de la santé. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’impact que les récentes réformes du marché du travail peuvent avoir sur l’emploi à temps partiel et sur toute mesure ou initiative visant à améliorer les possibilités d’emploi de ceux qui sont piégés – notamment les femmes et les jeunes travailleurs – dans un travail à temps partiel involontaire.
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