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Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Convention (n° 89) sur le travail de nuit (femmes) (révisée), 1948 - Madagascar (Ratification: 2008)

Autre commentaire sur C089

Demande directe
  1. 2013
  2. 2011
  3. 2009

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Articles 2 et 3 de la convention et article 1 du protocole. Dérogations à l’interdiction du travail de nuit des femmes. La commission note les commentaires de la Confédération générale des syndicats des travailleurs de Madagascar (FISEMA) concernant l’application de la présente convention et de la convention (no 171) sur le travail de nuit, 1990. Selon la FISEMA, en dépit de la ratification de ces conventions, aucune modification majeure n’a été introduite dans le Code du travail ou ses règlements d’application sur le travail de nuit. La FISEMA indique qu’en mars 2013 un projet de décret réglementant le travail de nuit a été soumis au Conseil national du travail (CNT) pour examen. Toutefois, d’après la FISEMA, ce texte ne donne que partiellement, voire pas du tout, effet aux différentes dispositions de la convention no 171, et notamment aux dispositions sur les services sociaux, les moyens de premiers secours et la consultation des représentants des travailleurs. La FISEMA ajoute que le projet de décret habilite le ministre du Travail à autoriser le travail de nuit des femmes dans les zones franches d’exportation, entraînant un risque potentiel d’abus. La commission prie le gouvernement de communiquer tout commentaire qu’il souhaiterait formuler en réponse aux observations de la FISEMA et de tenir le Bureau informé de tout progrès réalisé en vue de la finalisation du décret sur le travail de nuit.
Par ailleurs, la commission saisit à nouveau cette occasion pour rappeler que la ratification de la convention no 89 emporte dénonciation immédiate de la convention no 41 mais n’a pas le même effet juridique à l’égard de la convention no 4, qui doit être dénoncée séparément (la convention no 4 peut être dénoncée à tout moment sous réserve que les organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs intéressées aient été pleinement consultées au préalable). La commission prie donc le gouvernement de prendre, sans tarder, les dispositions appropriées à l’égard de cette convention no 4, devenue obsolète, et de tenir le Bureau informé en conséquence.
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